Code de la mutualité

Version en vigueur au 15 août 2022

    • Article L521-1 (abrogé)

      Les communes sont tenues de fournir aux mutuelles qui le demandent les locaux nécessaires à leurs réunions. Dans le cas où la mutuelle étend son activité sur plusieurs communes ou départements, cette obligation incombe d'abord à la commune dans laquelle est établi le siège social, ensuite au département auquel appartient cette commune.

      Dans les villes où a été instituée une taxe municipale sur les convois funèbres, il est accordé une remise des deux tiers des droits sur les convois dont les mutuelles peuvent avoir à supporter les frais aux termes de leurs statuts.

      Les mutuelles qui ont créé des sections de jardins ouvriers bénéficient des avantages déterminés par les lois et règlements en vigueur en faveur des associations de jardins ouvriers.

    • Article L522-1 (abrogé)

      Un fonds national de solidarité et d'action mutualistes accorde des subventions ou des prêts aux mutuelles qui ont été victimes de calamités publiques ou de tout autre dommage résultant d'un cas de force majeure ou qui ont à faire face à des risques exceptionnels.

      Il contribue aux dépenses de promotion et d'éducation mutualistes ainsi que, sous forme de prêts, aux réalisations sociales mutualistes.

    • Article L522-2 (abrogé)

      Le fonds national de solidarité et d'action mutualistes est alimenté par :

      a) Les sommes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 126-5 ;

      b) Les sommes qui lui sont versées en application du premier alinéa de l'article 18 du code des caisses d'épargne ;

      c) Les produits financiers de ses placements.

    • Article L522-3 (abrogé)

      Le fonds national de solidarité et d'action mutualistes est déposé à la Caisse des dépôts et consignations. Il est productif d'un intérêt au moins égal à celui servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.

      Un arrêté ministériel détermine les modalités de gestion du fonds.

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