Code de la mutualité

Version en vigueur au 21 octobre 2021

  • Article L122-1 (abrogé)

    Les statuts déterminent :

    1° Le siège social, qui ne peut être situé ailleurs qu'en territoire français ;

    2° L'objet de la mutuelle ;

    3° Les conditions et les modes d'admission, de radiation et d'exclusion des membres participants et des membres honoraires ;

    4° La composition du bureau et du conseil d'administration, le mode d'élection de leurs membres, la nature et la durée de leurs pouvoirs, les conditions du vote à l'assemblée générale et du droit pour les membres de s'y faire représenter ;

    5° Les obligations et les avantages de ses membres participants ou de leur famille ;

    6° Les modes de placement et de retrait des fonds ;

    7° Les conditions de la dissolution volontaire de la mutuelle et de sa liquidation.

  • Article L122-3 (abrogé)

    Les mutuelles sont tenues de mentionner dans leurs statuts, règlements, contrats, publicités ou tous autres documents, qu'elles sont régies par le présent code.

    Sauf exception résultant d'une disposition législative expresse, notamment du code des assurances, il est interdit de donner toute appellation comportant les termes : "mutuel", "mutuelle", "mutualité" ou "mutualiste" à des groupements dont les statuts ne sont pas approuvés conformément à l'article L. 122-5.

    Toutefois, les organismes relevant du code des assurances autorisés à utiliser dans leur nom ou raison sociale le terme de "mutuelle" doivent obligatoirement lui associer celui d'"assurance".

    Il est également interdit à tous autres groupements de faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents et publicités toute appellation susceptible de faire naître une confusion avec les groupements régis par le présent code.

  • Article L122-4 (abrogé)

    Lorsque les statuts d'une mutuelle subrogent de plein droit celle-ci aux droits de ses adhérents victimes d'un accident dans leur action contre le tiers responsable, la mutuelle, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée, ne peut poursuivre le remboursement des dépenses qu'elle a exposées qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément, à moins que la prestation versée par la mutuelle n'indemnise ces éléments de préjudice. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise, sous la même réserve.

  • Article L122-6 (abrogé)

    L'approbation ne peut être refusée que dans les deux cas suivants :

    1° Lorsque les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de la loi ou aux dispositions obligatoires des statuts types mentionnés à l'article L. 122-2 ;

    2° Lorsque les recettes prévues ne sont pas proportionnées aux dépenses ou aux engagements.

  • Article L122-7 (abrogé)

    Les modifications statutaires ne peuvent entrer en vigueur qu'après leur approbation par l'autorité administrative.

    Elles sont considérées comme approuvées si, à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'approbation n'a pas été refusée.

    L'approbation ne peut être refusée que dans les cas prévus à l'article L. 122-6.

    Toutefois, les modifications des dispositions statutaires fixant le montant ou le taux des cotisations et des prestations ne font l'objet que d'une déclaration à l'autorité administrative.

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