Code de la mutualité

Version en vigueur au 01 décembre 2021

  • Il est fait application aux mutuelles des militaires des articles L. 122-5, L. 122-7, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 411-6, L. 531-1, L. 531-2, L. 531-3, L. 531-4, L. 531-5 et des articles R. 122-1, R. 122-2, R. 126-1, R. 126-3, R. 126-4, R. 411-1, R. 531-1, R. 531-2 et R. 531-3, après avis du ministre de la défense.


    Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.

    Les articles R. 122-1 et R. 122-2 du code de la mutualité ont été abrogés par l'article 2 du décret n° 2001-1106 du 23 novembre 2001. Les articles R. 531-1 à R. 531-3 du code de la mutualité ont été abrogés par l'article 4 du décret n° 2002-1457 du 16 décembre 2002.

  • Le commissaire aux comptes est désigné par le ministre de la défense, en application de l'article L. 231-4 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 125-4.


    Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.

Retourner en haut de la page