Article R531-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-1457 du 16 décembre 2002 - art. 4 () JORF 17 décembre 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 531-1 se réunit sur convocation de son président.
En matière disciplinaire, elle ne peut délibérer que si quatre, au moins, de ses membres sont présents.
VersionsLiens relatifsArticle R531-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-1457 du 16 décembre 2002 - art. 4 () JORF 17 décembre 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Lorsque la commission estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 531-5, elle porte à la connaissance de la mutuelle concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de la mutuelle, les faits qui lui sont reprochés ; elle lui fait savoir qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours.
Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement.
VersionsLiens relatifsArticle R531-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-1457 du 16 décembre 2002 - art. 4 () JORF 17 décembre 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Le représentant légal de la mutuelle est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission : cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
VersionsLiens relatifsArticle R531-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-1457 du 16 décembre 2002 - art. 4 () JORF 17 décembre 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales et les agents ou fonctionnaires commissionnés mentionnés à l'article L. 531-1-2, présente l'affaire.
Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
Le représentant de la mutuelle et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.
VersionsLiens relatifsArticle R531-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-1457 du 16 décembre 2002 - art. 4 () JORF 17 décembre 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président.
VersionsArticle R531-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-1457 du 16 décembre 2002 - art. 4 () JORF 17 décembre 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001La décision de la commission de contrôle en matière disciplinaire est notifiée à la mutuelle concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Chapitre Ier : Commission de contrôle