Code de la mutualité

Version en vigueur au 21 octobre 2021

  • Article A212-21 (abrogé)

    Création Arrêté 2002-06-25 art. 1 JORF 5 juillet 2002
    Abrogé par Arrêté 2005-12-22 art. 3 II JORF 4 janvier 2006

    Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 212-8 sont les suivants :

    a) La dénomination et l'adresse du siège social de la mutuelle ou de l'union ;

    b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ;

    c) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;

    d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux a et f (1, 3, 4, 5) de l'article A. 211-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;

    e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnée au f (2 et 10) de l'article A. 211-1 ;

    f) Dans le cas où la mutuelle ou l'union se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 211-2, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 224-7 ;

    g) Le nom et les pouvoirs du mandataire général.

    Ces documents doivent être adressés en double exemplaire, accompagnés de la traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la succursale des informations mentionnées aux a, c à g du présent article.

  • Article A212-22 (abrogé)

    Création Arrêté 2002-06-25 art. 1 JORF 5 juillet 2002
    Abrogé par Arrêté 2005-12-22 art. 3 II JORF 4 janvier 2006

    La notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 212-8 est accompagnée des informations mentionnées aux a, c, d, f, g de l'article A. 212-21, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat de la succursale, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 certifiant que la mutuelle ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 212-1.

    La date de réception de la notification par les autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel la mutuelle ou l'union se propose d'ouvrir la succursale est communiquée à ces organismes.

  • Article A212-23 (abrogé)

    Création Arrêté 2002-06-25 art. 1 JORF 5 juillet 2002
    Abrogé par Arrêté 2005-12-22 art. 3 II JORF 4 janvier 2006

    La succursale peut commencer ses activités dès réception par la mutuelle ou l'union d'une communication de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.

    En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 212-22.

  • Article A212-24 (abrogé)

    Création Arrêté 2002-06-25 art. 1 JORF 5 juillet 2002
    Abrogé par Arrêté 2005-12-22 art. 3 II JORF 4 janvier 2006

    Tout projet de modification visé à l'article L. 212-10 est communiqué par la mutuelle ou l'union simultanément aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale et à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7. La communication au ministre de la mutualité ou au préfet de région est accompagnée des documents mentionnés à l'article A. 212-21 affectés par le projet de modification.

    Lorsque, en application de l'article L. 212-10, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 notifie un tel projet de modification aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, il accompagne la notification d'un dossier comportant ceux des documents mentionnés à l'article A. 212-21 qui font l'objet d'une modification.

    La modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification par la mutuelle ou l'union à l'autorité mentionnée à l'article R. 211-7 et aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale.

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