Article D29 (abrogé)
Les indemnités fixées en faveur des réformés en instance de pension par l'article R. 61 et les indemnités dues aux témoins, par l'application de l'article R. 46, sont avancées sans retenues par le greffier de la juridiction compétente, qui en obtient le remboursement par l'administration de l'enregistrement contre remise des taxes revêtues de l'acquit des parties prenantes.
VersionsLiens relatifsArticle D30 (abrogé)
Les frais de procédure devant les juridictions des pensions sont payés au titre de frais de justice d'après les règles fixées devant les juridictions de droit commun dans les procédures pénales ou les procédures assimilées, sous réserve des dispositions de l'article D. 31.
VersionsLiens relatifsArticle D31 (abrogé)
Ces frais sont acquittés sur simple taxe du président du tribunal ou du président de la cour régionale, apposée sur les réquisitions, copies de convocations ou de citations, états ou mémoires des parties. Ces dispositions s'appliquent au payement des indemnités fixées, en faveur du médecin et du pensionné membres titulaires ou suppléants du tribunal départemental des pensions, par les deux premiers alinéas de l'article R. 46.
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Article D32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 2 () JORF 22 juillet 2003
Modifié par Décret 71-747 1971-09-15 art. 1 JORF 16 septembre 1971Le président, les présidents de section, les assesseurs titulaires et suppléants, les commissaires du Gouvernement, le secrétaire en chef, les secrétaires de section et les rapporteurs de la commission spéciale de cassation des pensions peuvent percevoir des indemnités ou des vacations pour leur participation aux travaux de ladite commission.
VersionsLiens relatifsArticle D33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 2 () JORF 22 juillet 2003
Modifié par Décret 71-747 1971-09-15 art. 1 JORF 16 septembre 1971Le montant et les conditions d'attribution des indemnités ou des vacations prévues à l'article D. 32 sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
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Titre V : Révision et voies de recours.
Néant