Article D53 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Tout pensionné au titre du présent code qui bénéficie des dispositions de l'article L. 115 est inscrit sur la liste spéciale prévue à l'article 1er du décret n° 59-328 du 20 février 1959 modifié relatif aux soins gratuits prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Cette liste est établie, mise à jour et contrôlée par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
Un numéro d'identification est attribué à chacun des inscrits.
VersionsLiens relatifsArticle D54 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2L'inscription sur la liste suit le sort de la pension.
En cas de rejet du droit à pension définitive, le pensionné perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 115.
Les décisions de radiation de la liste spéciale doivent être notifiées aux intéressés par le service mentionné à l'article D. 53.
VersionsLiens relatifsArticle D55 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Tout bénéficiaire de l'article L. 115 reçoit une attestation de droit aux soins médicaux gratuits qui lui est transmise par le service mentionné à l'article D. 53.
Il est seul habilité à en faire usage.
En cas de pension temporaire, la date limite de validité du droit aux soins médicaux gratuits est mentionnée sur l'attestation de droit.
Les pensionnés, ainsi que les professionnels et établissements de santé, sont tenus de se conformer aux dispositions mentionnées sur cette attestation de droit.
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Article D56 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115 ont le libre choix des professionnels de santé parmi ceux légalement autorisés à exercer leur profession.
Cependant, les professionnels de santé bénéficiaires de l'article L. 115 ne peuvent demander le règlement de soins qu'ils se seraient dispensés à eux-mêmes. Les bénéficiaires de l'article L. 115 ne peuvent faire appel aux auxiliaires médicaux que sur prescription médicale et pour l'exécution des actes figurant à la nomenclature générale des actes professionnels en vigueur en matière de sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle D57 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Lorsqu'il procède à une visite au domicile d'un bénéficiaire de l'article L. 115, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, le médecin doit indiquer les motifs qui ont empêché l'intéressé de se rendre en consultation à son cabinet médical.
VersionsLiens relatifsArticle D58 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Préalablement à l'exécution de certains actes ou traitements, le praticien en charge des soins à donner à un bénéficiaire de l'article L. 115, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, doit demander leur prise en charge sous pli confidentiel adressé au médecin chargé du contrôle des soins gratuits.
Ces actes ou traitements sont ceux figurant à la classification commune des actes médicaux, à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ou à la nomenclature des actes de biologie médicale et qui sont soumis en matière de sécurité sociale à la formalité de l'entente préalable.
En cas d'urgence, cette demande de prise en charge doit être adressée le plus tôt possible, et au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent le jour où l'acte a été effectué ou, pour les actes de série, le jour de la première séance.
Les demandes de prise en charge concernant ces actes ou traitements doivent préciser la nature exacte de l'affection nécessitant les soins.
VersionsLiens relatifsArticle D59 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Au reçu des demandes prévues à l'article D. 58, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits propose au directeur du service mentionné à l'article D. 53, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge au titre de l'article L. 115 des actes en cause. Ce dernier notifie sa décision au pensionné.
Il peut également, après contrôle, mettre fin à toute autorisation de prise en charge d'actes en série, par décision dûment motivée, notifiée au pensionné ainsi qu'aux prestataires des soins ; dans ce cas, seuls les frais engagés jusqu'à la date de notification de cette décision sont versés à ces derniers, sauf en cas de fraude caractérisée.
VersionsLiens relatifsArticle D60 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Les établissements de santé sont habilités à donner des consultations et à dispenser des soins externes aux bénéficiaires du présent chapitre. Les tarifs applicables sont ceux qui sont pris en charge par l'assurance maladie.
Les établissements de santé ne peuvent, en matière de consultations et soins externes, prétendre au règlement par le service mentionné à l'article D. 53 des soins délivrés aux bénéficiaires des soins gratuits, que si les prescriptions des articles D. 58 et D. 59 ont été observées.
VersionsLiens relatifsArticle D61 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Outre la prise en charge des traitements thermaux, les pensionnés effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 ont droit, dans des conditions définies par arrêté, au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement et au remboursement de leurs frais de transport, sauf s'ils sont domiciliés dans la station thermale. Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Les frais de transport sont pris en charge, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. Toutefois, lorsque selon l'avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits, le pensionné n'a pas choisi l'établissement thermal agréé, approprié à son cas, le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire, le remboursement des frais de transport est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus proche avait été choisi.
VersionsLiens relatifsArticle D62 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 346
Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Les chirurgiens-dentistes peuvent procéder, au titre des prestations mentionnées à l'article L. 115, à la confection et à la pose des appareils de prothèse dentaire dans les conditions et tarifs en vigueur en matière de sécurité sociale, sous réserve que cette prestation fasse l'objet d'une demande de prise en charge adressée au médecin chargé du contrôle des soins gratuits. La demande, qui doit être accompagnée d'un devis chiffré, fait l'objet d'une décision d'acceptation ou de refus dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article D. 59.
VersionsLiens relatifsArticle D62 bis (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-668 du 25 juillet 2001 - art. 1 () JORF 27 juillet 2001Les pensionnés effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 ont droit au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement et au remboursement des frais de voyage, sauf s'ils sont domiciliés dans la station thermale. Le montant de l'indemnité d'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Les frais de voyage sont pris en charge, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix de voyage en deuxième classe par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. Toutefois, lorsque selon l'avis du médecin contrôleur des soins gratuits le pensionné n'a pas choisi l'établissement agréé, approprié à son cas, le plus voisin du lieu de domicile ou de la résidence provisoire, le remboursement des frais de voyage est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus voisin avait été choisi.
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Article D63 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Si une hospitalisation au titre d'une affection pensionnée est jugée nécessaire, le praticien en charge des soins doit en demander la prise en charge, au moins six jours à l'avance, sous pli confidentiel adressé au médecin chargé du contrôle des soins gratuits. En cas d'urgence, l'hospitalisation a lieu sans délai. La demande de prise en charge, comportant les raisons de l'hospitalisation d'urgence, est alors adressée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa survenue. Dans tous les cas, le praticien doit également mentionner l'établissement de santé choisi par le pensionné qui doit être, sauf exception motivée, l'établissement qualifié le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire.
VersionsLiens relatifsArticle D64 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Le responsable de l'établissement de santé, où a été admis un pensionné au titre de l'article L. 115, doit, dans tous les cas et au plus tard dans les six jours suivant son admission, en aviser le médecin chargé du contrôle des soins gratuits. Cette information doit être accompagnée de l'indication, rédigée sous pli confidentiel par le médecin en charge des soins du pensionné, de la date d'entrée et des motifs médicaux justifiant son hospitalisation.
Le responsable de l'établissement doit également, dans les quarante-huit heures, aviser le médecin chargé du contrôle des soins gratuits de la sortie du pensionné.
VersionsLiens relatifsArticle D65 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Au reçu des demandes de prise en charge prévues à l'article D. 63, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits propose au directeur du service mentionné à l'article D. 53, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge de l'hospitalisation au titre de l'article L. 115. Ce dernier notifie sa décision au pensionné et au responsable de l'établissement de santé.
VersionsLiens relatifsArticle D66 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Les frais d'hospitalisation, d'honoraires et de séjour sont, pour chacune des catégories d'établissements de santé considérés, ceux déterminés dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et ses textes d'application.
VersionsLiens relatifsArticle D67 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-668 du 25 juillet 2001 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 2001
Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après accord du ministre chargé de la santé publique, établit annuellement la liste des établissements privés agréés et prononce, s'il y a lieu, les radiations. Il peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs interdépartementaux dont la décision n'intervient alors qu'après accord de l'inspecteur divisionnaire de la santé.
VersionsLiens relatifsArticle D67 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Les frais de transport nécessités par l'hospitalisation sont à la charge de l'Etat. Cette prise en charge est calculée sur la base du trajet et du moyen de transport prescrit les moins onéreux, compatibles avec l'état de santé du pensionné et limitée à la distance séparant l'établissement de santé qualifié le plus proche du domicile ou de la résidence provisoire de ce dernier.
Par dérogation au précédent alinéa, sur avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits, la prise en charge des frais de transport s'effectue, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.
La prise en charge des frais de transport pour soins externes ne peut intervenir qu'après accord préalable du directeur du service mentionné à l'article D. 53, pris sur avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits.
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Abrogé par Décret n°2001-668 du 25 juillet 2001 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 2001
Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959Les pensionnés peuvent, en cas de nécessité, être admis dans tous les établissements publics visés au livre III du Code de la santé publique et dans les établissements similaires privés agréés conformément à l'article D. 67.
VersionsLiens relatifsArticle D68 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2En cas de décès au cours d'une hospitalisation au titre de l'article L. 115 et suivants, les frais de transfert du corps, de l'établissement de santé au lieu du domicile, sont à la charge de l'Etat.
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Abrogé par Décret n°2001-668 du 25 juillet 2001 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 2001
Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959Dans les cas où le directeur interdépartemental estime que les dispositions de l'article 2 du décret n° 59-328 du 20 février 1959 ne sont pas applicables, il en informe le maire de la commune où est domicilié le pensionné, en l'invitant à rechercher si celui-ci est en situation de bénéficier des autres lois sociales ou si les frais de l'hospitalisation doivent rester à sa charge.
VersionsLiens relatifsArticle D77 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-668 du 25 juillet 2001 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 2001
Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959Dans les établissements privés agréés, et à l'exception de ceux visés éventuellement par les dispositions de l'article D. 76 (1er alinéa), les frais dus par l'Etat comprennent exclusivement :
1° Le prix de journée des salles civiles de l'hôpital public (ou de l'établissement public) approprié, le plus voisin de l'établissement où le malade est traité ;
2° Les frais des interventions à tarif spécial figurant à la nomenclature générale des actes professionnels en vigueur en matière de sécurité sociale.
Toutefois, si l'établissement privé a une convention avec le département, la commune ou avec un organisme de la sécurité sociale, le prix de journée déterminé par cette convention est seul applicable. En cas de pluralité de conventions, celle passée avec le département sert seule de référence.
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Article D69 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2La Caisse nationale militaire de sécurité sociale, en tant qu'organisme désigné par le ministre de la défense, peut se voir confier la gestion des prestations relatives aux soins médicaux gratuits visées à l'article L. 115 du présent code.
VersionsLiens relatifsArticle D70 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Le directeur du service mentionné à l'article D. 53 est assisté par un ou plusieurs médecins chargés du contrôle des soins gratuits dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre.
Ces médecins sont chargés du contrôle et de la surveillance des soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115. Ils s'assurent que les prestations dues au titre de cet article sont délivrées selon les règles d'un exercice correct et loyal de la médecine et de la pharmacie, et s'appliquent exclusivement à la thérapeutique des infirmités ayant donné lieu à pension. Ils procèdent à tous les contrôles sur pièces ou sur place nécessaires.
Les fonctions de médecin chargé du contrôle des soins gratuits peuvent, en tant que de besoin, être confiées, en tout ou en partie, à un médecin placé sous l'autorité du ministre de la défense.
Les établissements et professionnels de santé, ainsi que les bénéficiaires de l'article L. 115, sont tenus de communiquer sous pli confidentiel et personnel au médecin chargé du contrôle des soins gratuits, tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
VersionsLiens relatifsArticle D81 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°95-960 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 29 août 1995Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre est assisté par un ou plusieurs médecins contrôleurs des soins gratuits auquel il peut déléguer les attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre.
Les médecins contrôleurs des soins gratuits sont chargés du contrôle et de la surveillance des soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115. Ils s'assurent que les prestations dues au titre dudit article sont délivrées selon les règles d'un exercice correct et loyal de la médecine et de la pharmacie, et s'appliquent exclusivement à la thérapeutique des infirmités ayant donné lieu à pension. Ils procèdent de leur propre chef ou sur instructions du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ou du ministre des anciens combattants et victimes de guerre à tous les contrôles sur pièces ou sur place estimés nécessaires.
Les fonctions de médecin contrôleur des soins gratuits peuvent, en tant que de besoin, être confiées, en tout ou en partie, soit à un médecin placé sous l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit à un médecin membre de la commission contentieuse des soins gratuits, soit à un praticien désigné dans les conditions fixées à l'article D. 88.
Les médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux et directeurs d'établissements ainsi que les bénéficiaires de l'article L. 115 sont tenus de communiquer sous pli confidentiel et personnel au médecin contrôleur des soins gratuits tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
VersionsLiens relatifs
Article D82 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°95-960 du 25 août 1995 - art. 2 () JORF 29 août 1995La commission contentieuse des soins gratuits est présidée par le représentant de l'Etat dans la circonscription administrative où est situé le siège de la commission.
Cette commission comprend, avec voix délibérative :
- trois membres siégeant au titre des services déconcentrés de l'Etat ;
- deux représentants du corps médical ;
- deux représentants des pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115.
La commission s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres :
- le médecin contrôleur des soins gratuits ;
- un représentant des pharmaciens ;
- un représentant des chirurgiens-dentistes ;
- un représentant des infirmiers ;
- un représentant des masseurs-kinésithérapeutes.
Les représentants des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes, des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes prennent voix délibérative dans les affaires concernant leurs professions respectives.
Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du représentant de l'Etat, après avis :
- du directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre, en métropole ;
- du secrétaire général, chef du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans les régions d'outre-mer ;
- du secrétaire général de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, dans les territoires d'outre-mer.
VersionsLiens relatifsArticle D83 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°95-960 du 25 août 1995 - art. 2 () JORF 29 août 1995En métropole, sont membres de droit de la commission contentieuse des soins gratuits, avec voix délibérative :
- le préfet de région ou son représentant, président ;
- le trésorier-payeur général du département dans lequel est situé le siège de la commission, ou son représentant ;
- le directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre, ou son représentant ;
- un fonctionnaire appartenant à la direction régionale des anciens combattants et des victimes de guerre, proposé par le directeur régional.
Est également membre de droit de la commission, avec voix consultative, le médecin contrôleur des soins gratuits.
Les autres membres de la commission contentieuse sont désignés comme suit :
- deux représentants du corps médical, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des médecins du département où est situé le siège de la commission ;
- un représentant des pharmaciens, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des pharmaciens du département où est situé le siège de la commission ;
- un représentant des chirurgiens-dentistes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des chirurgiens-dentistes du département où est situé le siège de la commission ;
- un représentant des infirmiers, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des infirmiers du département où est situé le siège de la commission ;
- un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des masseurs-kinésithérapeutes du département où est situé le siège de la commission ;
- deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115 du code susvisé, sur proposition du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où est situé le siège de la commission.
Il est désigné un nombre égal de suppléants.
Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susmentionnées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer.
Le préfet, président de la commission contentieuse des soins gratuits, ne peut être valablement représenté que par un membre du corps préfectoral qu'il désigne à cette fin par arrêté.
Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni les fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Le médecin contrôleur des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.
VersionsLiens relatifsArticle D83-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°95-960 du 25 août 1995 - art. 3 () JORF 29 août 1995Dans les régions d'outre-mer et les territoires d'outre-mer, sont membres de droit de la commission contentieuse des soins gratuits, avec voix délibérative :
- le préfet de région ou le haut-commissaire de la République, ou son représentant, président ;
- le trésorier-payeur général de la circonscription concernée, ou son représentant ;
- le sécrétaire général du service déconcentré concerné de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou le secrétaire général de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ;
- un fonctionnaire appartenant au service déconcentré de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, proposé par le secrétaire général du service ou de l'office.
Est membre de droit de la commission, avec voix consultative, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits ou, à défaut, un médecin habilité par l'Etat.
Les autres membres de la commission sont désignés comme suit :
- deux représentants du corps médical, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des médecins de la circonscription concernée ;
- un représentant des pharmaciens, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des pharmaciens de la circonscription concernée ;
- un représentant des chirurgiens-dentistes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des chirurgiens-dentistes de la circonscription concernée ;
- un représentant des infirmiers, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des infirmiers de la circonscription concernée ;
- un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des masseurs-kinésithérapeutes de la circonscription concernée ;
- deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115 du code susvisé, sur proposition du service départemental concerné de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre.
Il est désigné un nombre égal de suppléants.
Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer.
Le préfet de région ou le haut-commissaire de la République, président de la commission contentieuse des soins gratuits, ne peut être valablement représenté que par un membre du corps préfectoral qu'il désigne à cette fin par arrêté.
Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni les fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Le médecin chargé du contrôle des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.
VersionsLiens relatifsArticle D84 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°95-960 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 29 août 1995La commission se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le rapporteur se saisit des affaires dès qu'elles sont déférées à la commission et s'en dessaisit dès que les décisions prises par celle-ci ont été notifiées. Il instruit les affaires et, à cet effet, effectue ou prescrit, au nom de la commission et dans les conditions fixées à l'article D. 88, tout contrôle ou enquête qu'il estime nécessaire.
Les décisions des commissions contentieuses des soins gratuits doivent être dûment motivées.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre.
VersionsLiens relatifsArticle D85 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°95-960 du 25 août 1995 - art. 4 () JORF 29 août 1995Si la commission contentieuse des soins gratuits ne peut être constituée ou se trouve empêchée de fonctionner, constatation en est faite par décision du représentant de l'Etat.
Au vu de cette décision, qui doit lui être communiquée sans délai, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre désigne par arrêté, pour statuer en son lieu et place pendant la durée de l'empêchement constaté, une autre commission contentieuse des soins gratuits.
VersionsArticle D86 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)Il est alloué aux membres des commissions, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission.
En métropole, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Dans les régions d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Dans les territoires d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions prévues par le décret du 13 juin 1912 modifié.
VersionsLiens relatifsArticle D87 (abrogé)
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Il est alloué au médecin rapporteur une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
VersionsArticle D88 (abrogé)
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2La commission contentieuse des soins gratuits peut demander au médecin contrôleur des soins gratuits, ou à un de ses membres, toute enquête ou tout contrôle qu'elle juge utile à l'occasion d'une affaire qui lui a été déférée. Ces enquêtes et contrôles peuvent également être confiés à des personnalités choisies dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, parmi les membres de l'Administration, du corps médical et du corps pharmaceutique.
VersionsLiens relatifsArticle D89 (abrogé)
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Les présidents des commissions contentieuses des soins gratuits doivent, d'office, ou sur demande des commissions contentieuses des soins gratuits, signaler au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre les agissements susceptibles d'être déférés aux juridictions pénales.
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Article D90 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°95-960 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 29 août 1995
Modifié par Décret n°95-960 du 25 août 1995 - art. 6 () JORF 29 août 1995La commission supérieure des soins gratuits siège au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Elle comprend, avec voix délibérative, huit membres :
Quatre représentants de l'Etat ;
Deux représentants du corps médical ;
Deux représentants des pensionnés.
Elle s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres :
Le chef du service central des soins gratuits ou son représentant ;
Un représentant des pharmaciens ;
Un représentant des médecins stomatologistes ;
Un représentant des infirmiers ;
Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes.
Le représentant des pharmaciens a voix délibérative dans les affaires concernant un pharmacien, en remplacement d'un des représentants du corps médical.
Il en est de même pour le représentant des médecins stomatologistes dans les affaires relevant de cette spécialité, ainsi que pour le représentant des infirmiers ou des masseurs-kinésithérapeutes dans les affaires concernant l'exercice de l'une ou de l'autre de ces professions.
Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont nommés pour cinq ans, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
VersionsLiens relatifsArticle D91 (abrogé)
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont désignés ainsi qu'il suit :
Trois représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dont l'un assure la présidence ;
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
Trois représentants du corps médical dont un médecin stomatologiste, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des médecins, la plus représentative ;
Un représentant des pharmaciens sur proposition de l'organisation syndicale nationale des pharmaciens, la plus représentative ;
Un représentant des infirmiers sur proposition de l'organisation syndicale nationale des infirmiers, la plus représentative ;
Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des masseurs-kinésithérapeutes, la plus représentative ;
Deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115, sur proposition de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Il est désigné un nombre égal de suppléants.
Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer.
Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni des fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Le chef du service central des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.
VersionsLiens relatifsArticle D92 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959La commission supérieure se réunit sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le secrétariat de la commission supérieure est assuré par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
VersionsArticle D93 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959
Modifié par Décret 69-218 1969-03-03 art. 2 JORF 9 mars 1969 rectificatif JORF 22 mars 1969Il est alloué aux membres de la commission supérieure, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission.
Les membres de la commission ne résidant pas à Paris ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.
VersionsArticle D94 (abrogé)
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Il est alloué au rapporteur de la commission supérieure par affaire instruite, une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances et des affaires économiques.
VersionsArticle D95 (abrogé)
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2L'instruction des dossiers soumis à la commission supérieure des soins gratuits est assurée, sous l'autorité de la commission, par des médecins désignés par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
VersionsArticle D96 (abrogé)
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2La commission supérieure des soins gratuits examine et juge sur pièces les appels formés contre les décisions des commissions contentieuses.
Elle donne son avis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur toutes les questions qu'il lui soumet et lui adresse toutes suggestions utiles.
Elle prend connaissance du rapport annuel établi par tous les directeurs interdépartementaux, dont elle fait un commentaire d'ensemble qu'elle soumet au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en formulant toutes propositions ou critiques qu'elle estime devoir faire.
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Article D71 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Les soins délivrés aux bénéficiaires de l'article L. 115 sont réglés aux établissements et professionnels de santé sur présentation, d'une part, de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, mentionnés aux articles R. 161-40 et suivants du code de la sécurité sociale, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part, de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.
VersionsLiens relatifsArticle D72 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Les conditions dans lesquelles sont réglés les frais de déplacement avancés par les pensionnés, les avances faites aux pensionnés pour leurs frais de déplacement et les frais de transport des corps des pensionnés décédés dans un établissement hospitalier au titre de l'article L. 115 sont déterminés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsArticle D73 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Les dépenses indûment supportées, soit par l'aide médicale d'Etat, soit par les organismes d'assurance maladie, soit par des tiers ou les intéressés eux-mêmes, à l'occasion de soins qui auraient dû relever des dispositions de l'article L. 115, sont remboursées dans les conditions fixées par instructions conjointes des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, de la sécurité sociale et du budget.
Les dépenses indûment supportées par l'Etat au titre de l'article L. 115 lui sont remboursées dans les mêmes conditions.
VersionsLiens relatifsArticle D97 (abrogé)
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Les paiements des soins délivrés aux bénéficiaires de l'article L. 115 sont mandatés aux médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et auxiliaires médicaux sur présentation de mémoires établis dans les conditions fixées par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
VersionsLiens relatifsArticle D98 (abrogé)
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Les paiements des frais dus pour hospitalisation, consultations et soins externes dans les établissements publics sont effectués sur production de titres de recettes dans les conditions fixées par le ministre chargé de la santé publique en accord avec le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
VersionsLiens relatifsArticle D99 (abrogé)
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Les paiements des frais dus pour hospitalisation dans les établissements privés sont effectués sur production de mémoires ou titres de recettes dans les conditions fixées par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
VersionsArticle D100 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959Les mémoires ou titres de recettes prévus aux articles précédents doivent parvenir à la direction interdépartementale dans un délai maximum d'un mois suivant l'expiration de la période considérée ; passé ce délai, le retard peut entraîner, sur décision du directeur interdépartemental, une retenue calculée, après tous autres redressements éventuels nécessaires à raison de 5 % par mois de retard sur le montant de la somme arrêtée, sans pouvoir toutefois excéder 25 % de ladite somme.
VersionsLiens relatifsArticle D101 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959Les mémoires et titres de recettes qui ne soulèvent aucune contestation soit parce qu'ils sont acceptés tels quels, soit parce qu'ils sont rectifiés d'un commun accord entre le directeur interdépartemental et les parties prenantes, sont mandatés dès qu'ils ont été contrôlés par la direction interdépartementale.
VersionsArticle D102 (abrogé)
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Les conditions dans lesquelles sont mandatés les frais de déplacement avancés par les pensionnés, les avances faites aux pensionnés de leurs frais de déplacement, les frais de transport des corps des pensionnés décédés dans un établissement hospitalier, les frais de contrôle, les indemnités allouées aux membres des commissions des soins gratuits et les indemnités mensuelles allouées aux membres rapporteurs de ces commissions sont déterminées par des arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
VersionsArticle D103 (abrogé)
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Les dépenses indûment supportées soit par l'aide médicale, soit par les organismes de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles, à l'occasion de soins donnés à des assistés ou à des assurés qui auraient dû bénéficier des dispositions de l'article L. 115, peuvent leur être remboursées dans les conditions fixées par les instructions conjointes du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et des ministres intéressés.
Inversement, les dépenses supportées par l'Etat peuvent, si elles n'étaient pas dues au titre de l'article L. 115 être remboursées soit par l'Aide médicale, soit par les organismes de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles lorsqu'elles sont relatives à des soins à des assistés ou des assurés sociaux. Les modalités de remboursement sont fixées par instructions conjointes du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et des ministres intéressés.
VersionsLiens relatifs
Article D74 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Le directeur du service mentionné à l'article D. 53 peut refuser, par décision dûment motivée et notifiée aux parties prenantes, le règlement des prestations de soins qui lui ont été facturées, en cas de non-respect des modalités de prise en charge prévues au présent chapitre.
VersionsLiens relatifsArticle D75 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Nonobstant toute autorisation donnée, ou tout paiement déjà effectué, et sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le directeur du service mentionné à l'article D. 53 peut déférer aux tribunaux départementaux des pensions tout dossier faisant apparaître soit un acte frauduleux, soit un abus caractérisé.
VersionsLiens relatifsArticle D76 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Les recours formés contre les décisions prises par le directeur du service ou de l'organisme désigné par le ministre de la défense ou par lui-même pour l'application des dispositions du présent chapitre sont portés devant le tribunal des pensions dans un délai de six mois à compter de leur notification à la partie prenante ou à l'organisme intéressé.
Le tribunal départemental des pensions instruit au contentieux et statue en première instance selon la procédure prévue par le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions.
VersionsLiens relatifsArticle D77 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Les parties intéressées, y compris les organismes mentionnés à l'article D. 73, lorsque la charge des frais risque par la suite de leur incomber, peuvent prendre communication sur place de leur dossier. Elles peuvent demander à comparaître en personne et présenter leurs observations orales, ou en faire présenter, devant le tribunal.
VersionsLiens relatifsArticle D104 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°95-960 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 29 août 1995Les mémoires et titres de recettes que le directeur interdépartemental ne croit pas pouvoir mandater sont déférés par ses soins aux commissions contentieuses des soins gratuits.
Le directeur interdépartemental peut toutefois, de sa propre autorité, refuser, par décision dûment motivée, notifiée aux intéressés par pli recommandé avec accusé de réception, le mandatement des frais concernant les soins à l'occasion desquels les prescriptions des articles D. 56 (dernier alinéa) et D. 81 (dernier alinéa) n'ont pas été observées par les parties prenantes ou à l'occasion desquels les formalités prévues aux articles D. 60, D. 61, D. 62, D. 63 et D. 72 n'ont pas été observées par ces parties prenantes.
Il peut, dans les mêmes conditions, procéder éventuellement aux abattements prévus à l'article D. 100 et à ceux résultant d'erreurs matérielles ou de la non-application des tarifs réglementaires.
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, il appartient à la partie prenante de déférer, si elle le désire, la décision du directeur interdépartemental à la commission contentieuse des soins gratuits conformément aux dispositions de l'article D. 106.
VersionsLiens relatifsArticle D105 (abrogé)
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Nonobstant toute autorisation donnée, voire tout paiement déjà effectué, et sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le directeur interdépartemental peut, de lui-même ou sur instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai maximum d'un an qui suit la réception des mémoires afférents aux soins en cause, déférer aux commissions contentieuses des soins gratuits tout dossier faisant apparaître soit un acte frauduleux, soit un abus caractérisé.
Au cas où des poursuites pénales sont intentées à la demande du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le délai susvisé se trouve prolongé à concurrence de la durée de la prescription pénale applicable à l'infraction considérée.
VersionsArticle D106 (abrogé)
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Dans le cas où une décision prise par le directeur interdépartemental ou par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour l'application des dispositions du présent chapitre n'est pas admise par l'une des parties en cause ou par un des organismes visés à l'article D. 103, elle peut être déférée à la commission contentieuse des soins gratuits dans le délai maximum de deux mois à dater de sa notification à la partie prenante ou à l'organisme intéressé, la date de l'accusé de réception faisant foi.
VersionsLiens relatifsArticle D107 (abrogé)
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2La commission contentieuse des soins gratuits ordonne toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'elle juge utiles et statue en première instance.
Les parties intéressées, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, lorsque la charge des frais risque par la suite de leur incomber, doivent être invitées par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre à prendre sur place communication du dossier et à fournir leurs explications soit devant la commission si elles désirent être entendues par elle, soit par écrit dans le délai fixé. En cas de silence de leur part, il pourra être passé outre par la commission contentieuse des soins gratuits.
Les décisions des commissions contentieuses sont exécutoires nonobstant appel, sauf celles prononçant une mesure d'exclusion temporaire ou définitive, par application de l'article L. 118.
Les décisions des commissions contentieuses doivent être dûment motivées et faire l'objet d'un procès-verbal mentionnant les noms et qualités des membres présents et signé du président. Elles sont notifiées sans délai, par les soins du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et aux parties intéressées, par pli recommandé avec accusé de réception. Elles peuvent être déférées en appel dans le délai maximum de deux mois à dater de leur notification, la date de l'accusé de réception faisant foi.
VersionsLiens relatifsArticle D108 (abrogé)
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2La commission supérieure, juridiction d'appel des commissions contentieuses, ordonne toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'elle juge utiles et statue sur pièces souverainement en dernier ressort.
Les décisions de la commission supérieure doivent être dûment motivées et faire l'objet d'un procès-verbal mentionnant les noms et qualités des membres présents et signé du président.
Elles sont notifiées, sans délai, par les soins du secrétariat de la commission supérieure, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et aux directeurs interdépartementaux intéressés, à charge pour ceux-ci de les notifier aux parties en cause, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, par pli recommandé avec accusé de réception et d'en remettre ampliation à la commission contentieuse ayant statué sur l'affaire en cause en première instance.
VersionsLiens relatifsArticle D109 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959Les décisions prises en appel ne peuvent être déférées au Conseil d'Etat que pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi.
Le pourvoi doit être introduit dans les conditions prévues par l'article 40 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945.
VersionsLiens relatifsArticle D110 (abrogé)
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Les dispositions de l'article L. 115 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pourront, en ce qui concerne les pensionnés résidant hors de la métropole, faire l'objet de modalités particulières d'application déterminées par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en accord avec les ministres intéressés.
Les tarifs de remboursement des soins dispensés aux pensionnés résidant au Maroc et en Tunisie seront fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifsArticle D111 à D120 (abrogé)
Abrogé par Décret n° 59-1362 du 20 novembre 1959
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Article D78 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Les dispositions de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en ce qui concerne les pensionnés résidant hors de France, font l'objet de modalités particulières d'application déterminées par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en accord avec les ministres concernés.
VersionsLiens relatifs
Article D79 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Les pensionnés, internés au titre de l'article L. 124 du présent code, se trouvent dans la même situation que les autres personnes hospitalisées dans un établissement prévu à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique.
Ils peuvent bénéficier d'une allocation journalière dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, du budget et de la santé.
VersionsLiens relatifs
Article D121 à D224 (abrogé)
Abrogé par Décret n° 61-334 du 24 mars 1961 art. 2
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Article D80 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2Le ministre de la défense peut confier à un ou des services ou organismes qu'il aura désignés la gestion des prestations relatives à l'appareillage visées à l'article L. 128 du présent code.
VersionsLiens relatifsArticle D225 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Décret 86-257 1986-02-21 art. 1 JORF 27 février 1986 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par Décret 82-796 1982-09-10 art. 1 JORF 18 septembre 1982
Modifié par Décret 79-236 1979-03-22 art. 1 JORF 25 mars 1979
Modifié par Décret 69-418 1969-05-06 art. 1 JORF 10 mai 1969
Modifié par Décret 74-497 1974-05-17 art. 1 JORF 21 mai 1974Sauf prescriptions médicales contraires, les anciens militaires pensionnés internés au titre de l'article L. 124 doivent bénéficier d'un régime social comportant :
1° Quant à l'alimentation :
a) Un petit déjeuner (café au lait avec pain et beurre ou soupe grasse) ;
b) Un déjeuner (potage ou hors-d'oeuvre, viande ou poisson, un légume, un fromage ou dessert) ;
c) Un dîner (potage, oeufs ou viande ou poisson, un légume, un fromage ou dessert), avec, au déjeuner et au dîner, soit du vin étendu d'eau, soit de la bière légère, soit du cidre ;
2° Quant à la vêture :
Costume d'hiver et costume d'été, linge de corps fréquemment changé ;
3° Quant à l'argent de poche, une allocation journalière égale à 1/3 000 du montant annuel des prestations minimales de vieillesse prélevée sur la pension, étant entendu que les allocations journalières inemployées ne peuvent s'accumuler au-delà d'une somme égale à 500 fois le montant de cette allocation, le surplus éventuel devant être utilisé au mieux des intérêts du pensionné.
VersionsLiens relatifs
Article D225 bis (abrogé)
Abrogé par Décret 81-460 1981-05-08 art. 34 I JORF 10 mai 1981
Création Décret 79-419 1979-05-21 art. 3 JORF 30 mai 1979article abrogéVersions
Article D226 (abrogé)
La rééducation professionnelle a pour but de permettre aux personnes admises à en bénéficier par les lois et règlements de se réadapter à leur ancien métier, d'en apprendre un nouveau compatible avec leurs infirmités, grâce à des méthodes et, le cas échéant, à un appareillage approprié ou d'acquérir une formation professionnelle en rapport avec leurs aptitudes.
En aucun cas elle n'entraîne la diminution de la pension ou de la rente d'invalidité.
VersionsLiens relatifsArticle D227 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004La rééducation professionnelle est assurée dans les conditions fixées par le présent code, sous l'une des formes suivantes :
1° Par les écoles de reconversion professionnelle (art. D. 526 à D. 533) ;
2° Par le placement chez l'employeur sous la surveillance des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre avec ou sans contrat d'apprentissage (art. A. 57 à A. 84) ;
3° Par voie de subventions ou de bourses d'études allouées à des pensionnés de guerre poursuivant des études supérieures ou se préparant à certaines carrières.
VersionsLiens relatifsArticle D228 (abrogé)
Les dispositions des articles L. 132 à L. 136 concernant la rééducation professionnelle et l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sont applicables aux pays d'outre-mer.
VersionsLiens relatifsArticle D229 (abrogé)
Les veuves pensionnées au titre du présent code peuvent demander leur rééducation professionnelle.
La demande est adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département de la résidence de l'intéressée.
VersionsLiens relatifsArticle D230 (abrogé)
Les militaires ou anciens militaires visés à l'article L. 132 qui désirent être admis aux avantages prévus au 1er alinéa de l'article L. 134 doivent en faire la demande par une lettre adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où ils résident.
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Titre VII : Soins, traitement et rééducation.