Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 02 décembre 2021

    • Article L31 (abrogé)

      Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 %, ou régulièrement proposés pour une pension de cette nature, des allocations spéciales temporaires du taux ci-après :

      Allocation n° 1, accordée pour invalidité de 85 % :

      Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128

      Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 64.

      Allocation n° 2, accordée pour invalidité de 90 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 154

      Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 77.

      Allocation n° 3, accordée pour invalidité de 95 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 204

      Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 102.

      Allocation n° 4, accordée pour invalidité de 100 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 256

      Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128.

      Allocation n° 5, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 16 indice 540.

      Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de l'article L. 16, supérieur à 100 % plus surpension d'un degré, le montant de cette allocation est majoré de trois points par degré de surpension à partir du deuxième degré inclusivement.

      Allocation n° 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 18 :

      a) indice 1373

      b) Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques : indice 1464

      Ces allocations spéciales ne peuvent être cumulées entre elles.

    • Article L32 (abrogé)

      Les invalides cumulant les bénéfices des articles L. 16 et L. 18 reçoivent une allocation spéciale, dite allocation n° 6, calculée sur la base de l'indice de pension 50 par degré prévu par l'article L. 16. Cette allocation est portée à 1 250 points en cas d'infirmités multiples dont deux au moins auraient assuré au pensionné, chacune prise isolément, le bénéfice de l'article L. 18.

      Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de l'article L. 16, supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, chaque degré en sus du dixième ouvre droit à une allocation supplémentaire calculée sur la base de l'indice de pension 50 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code.

      L'allocation n° 6 se cumule avec l'allocation aux grands invalides n° 5 bis.

    • Article L33 (abrogé)

      Une allocation aux grands invalides, portant le n° 7, est attribuée aux amputés d'un membre ; les taux en sont fixés ainsi qu'il suit :

      Amputés du membre supérieur : Poignet

      - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 36,5

      - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :

      Indice : 18,2

      Amputés du membre supérieur : Avant-bras

      - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 54,7

      - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :

      Indice : 27,4

      Amputés du membre supérieur : Coude

      - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9

      - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :

      Indice : 36,5

      Amputés du membre supérieur : Bras

      - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 109,4

      - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :

      Indice : 54,7

      Amputés du membre supérieur : Sous-tubérositaire

      - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9

      - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :

      Indice : 72,9

      Amputés du membre supérieur : Désarticulation de l'épaule

      - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 91,2

      - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :

      Indice : 91,2

      Amputés du membre inférieur : Tibio-tarsienne

      - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 18,2

      - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :

      Indice : 9,1

      Amputés du membre inférieur : Jambe

      - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 36,5

      - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :

      Indice : 18,2

      Amputés du membre inférieur : Genou

      - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9

      - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :

      Indice : 36,5

      Amputés du membre inférieur : Cuisse

      - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 109,4

      - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :

      Indice : 54,7

      Amputés du membre inférieur : Sous-trochantérienne

      - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9

      - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :

      Indice : 72,9

      Amputés du membre inférieur : Désarticulation de la hanche

      - ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 91,2

      - ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :

      Indice : 91,2

      L'allocation n° 7 est cumulable avec les autres allocations spéciales aux grands invalides instituées aux articles L. 31 et L. 32.

    • Article L33 bis (abrogé)

      Une allocation aux grands invalides, portant le n° 8, est attribuée, à compter du 1er janvier 1952, aux bénéficiaires de l'article L. 18, aveugles, paraplégiques, hémiplégiques, amputés ou impotents de deux membres, amputés des deux mains.

      Elle est attribuée également aux bénéficiaires de l'article L. 18 qui, bien que non atteints des infirmités ci-dessus désignées, totalisent une invalidité d'au moins 200 %, calculée par addition des divers taux d'invalidité afférents aux diverses infirmités dont ils sont atteints.

      Le taux de cette allocation est fixé à l'indice de pension 368 ; l'allocation se cumule avec les allocations aux grands invalides n° 5 bis, 6 et 7. Lorsqu'il s'agit de paraplégiques non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés prévues aux articles L. 36 à L. 38 du code, le taux en est porté à l'indice 552 ; cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.

      Le montant de cette allocation est porté à l'indice 676 pour les aveugles, les amputés des deux membres supérieurs et les impotents des deux membres supérieurs ayant perdu au moins l'usage des deux mains, les amputés des deux membres inférieurs au niveau de la cuisse et les impotents totaux des deux membres inférieurs, les amputés d'un membre supérieur ayant perdu l'usage de l'autre main, les amputés d'un membre inférieur au niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés, prévues aux articles L. 38 et L. 38 bis, et à l'indice 800 si ces mêmes invalides ne bénéficient pas desdites allocations.

      Elle est portée à l'indice 476 pour les amputés de deux membres autres que ceux mentionnés ci-dessus, les impotents de deux membres ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur et au moins l'usage d'une main, les amputés d'un membre supérieur ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur, les amputés d'un membre inférieur ayant perdu au moins l'usage d'une main, les amputés d'un membre inférieur au-dessous du niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés ; elle est portée à l'indice 600 si ces mêmes invalides ne bénéficient pas desdites allocations. Ces majorations de l'allocation ne se cumulent pas avec l'allocation n° 7.

      Les grands invalides qualifiés de paraplégiques ou d'hémiplégiques ayant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 16 pour des troubles surajoutés siégeant hors des membres mais de même origine que l'atteinte motrice, pourront opter entre les émoluments résultant de l'application dudit article et l'une ou l'autre des majorations de l'allocation n° 8 correspondant aux indices indiqués à l'alinéa ci-dessus.

    • Article L34 (abrogé)

      Une allocation aux grands invalides portant le n° 4 bis est attribuée aux grands invalides non bénéficiaires des articles L. 16 ou L. 18, titulaires d'une pension de 95 % ou de 100 % pour plusieurs infirmités dont la plus grave entraîne une invalidité au moins égale à 85 %.

      Le taux est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la somme arithmétique des pourcentages d'invalidité attribuables aux infirmités dont l'intéressé est atteint et qui lui ouvrent droit à pension et sans qu'il soit fait application des dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 14 :

      1° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 105 et 145 % : 46 points ;

      2° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 150 et 195 % : 92 points ;

      3° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 200 et 245 % : 184 points ;

      4° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 250 et 295 % : 276 points ;

      5° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 300 et 345 % : 368 points ;

      6° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée à 350 % et au-dessus : 460 points.

      Lorsque la somme des pourcentages ci-dessus prévus se termine par un chiffre autre qu'un 0 ou un 5, elle est portée au multiple de 5 supérieur.

      L'allocation n° 4 bis ne se cumule pas avec les allocations n° 5, 5 bis, 6 ou 8.

    • Article L35 (abrogé)

      Les allocations spéciales temporaires sont soumises aux mêmes règles que les pensions ou majorations en ce qui concerne notamment leur attribution, leur paiement, leur suspension, l'incessibilité, l'insaisissabilité, ainsi que le cumul avec un traitement civil.

    • Article L35 bis (abrogé)

      Il est alloué une allocation spéciale aux pensionnés qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre du présent code, si le reclassement social du pensionné est impossible et si celui-ci ne dispose pas par ailleurs, sous la forme d'une hospitalisation ou tout autrement, de ressources suffisantes.

      Le reclassement social est réputé possible quand l'invalidité de l'intéressé ne met pas obstacle à sa rééducation professionnelle, éventuellement précédée de sa réadaptation fonctionnelle.

      Cette allocation a pour effet de porter le montant global des ressources de ces pensionnés à des taux dont le plus élevé ne pourra excéder celui de la pension à l'indice 1500.

      Un décret, pris dans la forme du décret en Conseil d'Etat, fixera les conditions d'application du présent article.

    • Article L35 ter (abrogé)

      Les invalides atteints d'une ankylose complète de la hanche ou de l'épaule ont droit à une allocation spéciale aux grands invalides portant le n° 10 lorsque cette ankylose est associée à une amputation ou à une impotence totale du membre correspondant qui, à elles seules, ouvrent droit soit à une pension de 100 %, soit à un complément de pension de 10 degrés fixé par application des règles de l'article L. 16 du code.

      Les taux de cette allocation sont fixés comme suit :

      a) Ankylose complète de la hanche :

      Indice de pension 253 si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;

      Indice de pension 177 si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude ;

      b) Ankylose complète de l'épaule :

      Indice de pension 177 si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;

      Indice de pension 139 si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude.

      Cette allocation se cumule avec les allocations prévues aux articles L. 31, L. 32, L. 33 bis, L. 35 bis, L. 38 et L. 38 bis.

      Toutefois, elle ne se cumule pas avec l'allocation de l'article 38 précité lorsque le montant en est porté au taux prévu par l'article 15 de la loi n° 55-356 du 3 avril 1955.

      Lorsque les invalides définis au premier alinéa ci-dessus auront bénéficié pour l'ankylose dont ils sont atteints des dispositions des articles L. 16 ou L. 17 du code, ils pourront opter entre les émoluments résultant de l'application desdits articles et l'allocation n° 10.

    • Article L35 quater (abrogé)

      Une allocation spéciale aux grands invalides, portant le numéro 11, est attribuée aux aveugles.

      Le taux de cette allocation est fixé à l'indice de pension 150 (1). Elle est cumulable avec les allocations prévues aux articles L. 31 à L. 33 bis, L. 35 ter, L. 38 et L. 38 bis.

    • Article L36 (abrogé)

      Sont, au regard des dispositions du présent chapitre, qualifiés grands mutilés de guerre, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale ou qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints :

      Soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ;

      Soit d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;

      Soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 90 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;

      Soit d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 95 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;

      Soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un degré d'invalidité de 100 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 %.

    • Article L37 (abrogé)

      Sont admis au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38, les grands invalides :

      a) Amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ;

      b) Titulaires de la carte du combattant, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 % calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante ;

      c) Victimes civiles de la guerre, amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale, ou pensionnés par suite de blessures pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 %, calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 ;

      d) Bénéficiaires de l'article L. 30.

    • Article L38 (abrogé)

      Il attribue aux grands mutilés de guerre définis par l'article L. 36 et aux grands invalides définis par l'article L. 37 des allocations en sus de la pension et des majorations et allocations qu'ils perçoivent en vertu des dispositions du titre premier et du chapitre premier du présent titre, à l'exclusion des allocations 4 bis et 7 prévues aux articles L. 33 et L. 34, et de l'indemnité temporaire prévue à l'article L. 41.

      Ces allocations ne se cumulent pas entre elles.

      Le montant en est fixé par référence à la nature de l'infirmité ou au degré d'invalidité. Les intéressés bénéficient, dans chaque cas particulier, du système le plus favorable.

      Le taux de ces allocations est fixé comme suit :

      NUMERO 1

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation tibio-tarsienne

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 80,3

      NUMERO 2

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de la jambe (1)

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 150,2

      NUMERO 3

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du genou

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 405,2

      NUMERO 4

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de la cuisse

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 566,5

      NUMERO 5

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation sous-trochantérienne

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 641,1

      NUMERO 6

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation de la hanche

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6

      NUMERO 7

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du poignet

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 160,5

      NUMERO 8

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de l'avant-bras (1)

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 230,4

      NUMERO 9

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du coude

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 405,2

      NUMERO 10

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation du bras

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 556,5

      NUMERO 11

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation sous-tubérositaire

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 641,1

      NUMERO 12

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation de l'épaule

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6

      NUMERO 13

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 200,4

      NUMERO 14

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 400,8

      NUMERO 15

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 601,2

      NUMERO 16

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6

      NUMERO 17

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 85 %

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 200

      NUMERO 18

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 90 %

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 300

      NUMERO 19

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 95 %

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 400

      NUMERO 20

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 %

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 500

      NUMERO 21

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 1 degré

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 211

      NUMERO 22

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 2 degrés

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 233

      NUMERO 23

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 3 degrés

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 255

      NUMERO 24

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 4 degrés

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 277

      NUMERO 25

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 5 degrés

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 300

      NUMERO 26

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 6 degrés

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 321

      NUMERO 27

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 7 degrés

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 343

      NUMERO 28

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 8 degrés

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 365

      NUMERO 29

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 9 degrés

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 387

      NUMERO 30

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 10 degrés

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 409

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis)

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 22 en sus

      NUMERO 31

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % article L. 18

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 351

      NUMERO 32

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Aveugles

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 982

      NUMERO 33

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 1 degré

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 381

      NUMERO 34

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 2 degrés

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 391

      NUMERO 35

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 3 degrés

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 401

      NUMERO 36

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 4 degrés

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 411

      NUMERO 37

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 5 degrés

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 421

      NUMERO 38

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 6 degrés

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 431

      NUMERO 39

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 7 degrés

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 441

      NUMERO 40

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 8 degrés

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 451

      NUMERO 41

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 9 degrés

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 461

      NUMERO 42

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 10 degrés

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 471

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis)

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 10 en sus

      NUMERO 43

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + double article L. 18 + art. L. 16, 9 degrés

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 601

      NUMERO 44

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + double article L. 18 + art. L. 16, 10 degrés

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 601

      DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis)

      INDICE (Art. L. 8 bis) : 10 en sus

      Les amputés d'un membre inférieur, quel que soit le niveau de l'amputation, et les impotents d'un membre inférieur bénéficiant à ce titre d'un taux d'invalidité à 100 %, qui sont dans l'obligation permanente médicalement constatée d'avoir recours à l'usage de béquilles ou de cannes de Schlitz pour se déplacer, reçoivent, lorsque toute possibilité de réadaptation fonctionnelle est exclue, l'allocation de grand mutilé afférente à la désarticulation de la hanche.

      (1) En vertu de l'article 97 de la loi de finances n° 56-780 du 4 août 1956, cette allocation est majorée d'office de 85 points avec effet du 1er octobre 1956, lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée.

    • Article L38 bis (abrogé)

      Lorsque le taux global des invalidités fixé pour les bénéficiaires de l'article L. 16 est supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, le montant de l'allocation de grand mutilé fixé dans le tableau figurant à l'article L. 38 est majoré :

      De 22 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires de l'article L. 16 ;

      De 10 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires des articles L. 16 et L. 18.

    • Article L40 (abrogé)

      Les dispositions du présent chapitre fixant le statut des mutilés de guerre sont applicables aux invalides titulaires de pensions militaires d'invalidité ou de pensions de victimes civiles pour infirmités contractées au cours de la guerre 1939-1945.

    • Sous réserve qu'il remplisse les conditions définies par décret, tout pensionné à 100 % pour tuberculose a droit à une indemnité de soins. Sous la même réserve, lorsque les soins qui avaient motivé l'attribution de cette indemnité ne sont plus nécessaires, l'intéressé a droit, soit à une indemnité de ménagement, soit à une indemnité de reclassement et de ménagement.

    • Article L42-1 (abrogé)

      Abrogé par Décret n° 59-329 du 20 février 1959 art. 10

    • Article L42-2 (abrogé)

      Abrogé par Décret n° 59-329 du 20 février 1959, art. 10

    • Article L42-3 (abrogé)

      Abrogé par Décret n° 59-329 du 20 février 1959 art. 10

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