Article L137 (abrogé)
Dans le présent code (première, deuxième, troisième et quatrième parties), l'expression "pays d'outre-mer" désigne, à l'exclusion des départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer.
VersionsLiens relatifsArticle L137 bis (abrogé)
Les conditions d'application du présent livre sont fixées aux articles R. 1 à R. 145.
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Titre VIII : Définition, mesures d'exécution.