Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 30 novembre 2021

    • Article L517 (abrogé)

      Sous la dénomination d'"office national des anciens combattants et victimes de guerre", il est créé à Paris un établissement public rattaché au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

    • Article L518 (abrogé)

      Au chef-lieu de chaque département, est institué par décret, après avis du conseil général et de l'office national, un établissement public appelé office départemental des anciens combattants et victimes de guerre.

    • Article L519 (abrogé)

      Les mesures d'application des articles L. 517 et L. 518 sont déterminées par les articles D. 431 à D. 525, nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures contraires.

      • Article L520 (abrogé)

        Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé d'assurer l'application est accordé :

        1° Aux victimes et combattants de la guerre 1914-1918 ci-dessous désignées :

        Mutilés et réformés de guerre pensionnés ;

        Titulaires de la carte du combattant ;

        Veufs et veuves de guerre pensionnés au titre du présent code et partenaires liés par un pacte civil de solidarité pensionnés dans les mêmes conditions ;

        Ascendants pensionnés des militaires "Morts pour la France" ;

        Pupilles de la nation ;

        Victimes civiles de la guerre pensionnées ;

        2° Aux mêmes catégories des victimes de la guerre 1939-1945, ainsi qu'aux membres pensionnés des FFI et de la Résistance et à leurs ayants cause et aux réfractaires ;

        3° Aux requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive pensionnés et à leurs ayants cause ;

        4° Aux pensionnés à la suite d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre.

Retourner en haut de la page