Article R43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 2Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il apparaîtra nécessaire, le premier président de la cour d'appel du ressort procède aux désignations prévues pour la composition du tribunal des pensions. Pour chaque tribunal des pensions il est nommé un juge membre titulaire et un juge membre suppléant appelé à remplacer, en cas d'empêchement, le juge membre titulaire.
Si un des délégués au tribunal des pensions cesse ses fonctions, il est immédiatement remplacé par un magistrat qui est désigné par le premier président.
La présidence du tribunal des pensions est assurée par le magistrat délégué.
VersionsArticle R44 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 2Tous les trois ans, dans la seconde quinzaine de novembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal des pensions demande au premier président de la cour d'appel, en vue de composer le tribunal des pensions, la désignation d'un médecin choisi sur la liste des médecins expert près les tribunaux du ressort de la cour d'appel.
VersionsArticle R45 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 2A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort du pensionné composant le tribunal et de son suppléant, conformément au cinquième alinéa de l'article 1er du décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal la liste des cinq membres présentés par les associations de mutilés et réformés des départements du ressort de la cour d'appel.
VersionsLiens relatifs
Article R46 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 2Il est alloué aux pensionnés, membres titulaires ou suppléants du tribunal des pensions, une indemnité de séance égale à l'indemnité journalière de session accordée aux jurés par le tarif des frais de justice en matière criminelle.
Il est alloué aux médecins, membres titulaires ou suppléants du tribunal des pensions, une indemnité de séance égale au double de celle qui est accordée aux pensionnés.
Les dispositions réglementaires fixant les frais de transport, de délégation et de séjour des magistrats sont applicables aux magistrats membres des tribunaux des pensions situés dans une autre ville que celle où est situé le tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.
Les frais de voyage et de séjour exposés éventuellement par les membres du tribunal délégués, conformément à l'article L. 85 (1), leur sont remboursés lorsqu'il en font la demande, conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat en mission, au taux du groupe II pour les médecins et du groupe III pour les pensionnés.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux membres du tribunal des pensions désignés conformément aux dispositions des articles R. 52 et R. 53.
VersionsLiens relatifsArticle R47 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret 60-198 1960-02-27 art. 1 JORF 3 mars 1960Dans le cas de mise en observation dans les conditions de l'article L. 87 (1), il est alloué à l'intéressé, en plus du paiement des frais d'hospitalisation, une indemnité journalière égale à la moitié de l'indemnité de comparution fixée à l'article R. 61 ; la même somme est, en outre, s'il y a lieu, payée à sa femme, avec une majoration de moitié, si l'intéressé a des enfants à charge au sens de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales.
Toutefois, ces allocations ne sont pas payées aux agents des collectivités publiques qui continuent à recevoir l'intégralité de leur traitement ou salaire et indemnité pendant la durée de leur hospitalisation.
Il est alloué aux médecins, experts, pour l'ensemble des actes, convocations, examens, rapports et dépôts de rapport devant la cour régionale ou le tribunal des pensions, par pensionné examiné, une somme égale à l'honoraire prévu, pour visite judiciaire et dépôt d'un rapport, au tarif des frais de justice en matière criminelle ; si l'expertise a présenté des difficultés particulières qui ont nécessité le dépôt d'un rapport détaillé, cet honoraire peut être doublé par le président de la cour ou du tribunal.
Les frais de transport des médecins experts leur sont éventuellement remboursés dans les conditions prévues au tarif des frais de justice en matière criminelle.
VersionsLiens relatifs
Article R48 (abrogé)
Les associations de mutilés et de réformés, constituées en sociétés de secours mutuels ou en associations déclarées, dans les conditions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, doivent, si elles désirent participer à l'élection des délégués, en faire la demande au préfet. Cette demande doit être présentée un mois au moins avant la date à laquelle le préfet est tenu par application de l'article R. 45, de faire parvenir la liste des pensionnés au président du tribunal des pensions ; la liste des membres de ces sociétés et les statuts de l'association, si ceux-ci n'ont pas été déposés à la préfecture qui reçoit la demande, doivent être annexés à la demande. Sur le vu de ces documents, le préfet attribue à chacune de ces associations le nombre de délégués et de délégués suppléants qu'elles ont à élire ; il leur fait connaître les bases de la répartition arrêtée et qui doit, autant que possible, être proportionnelle au nombre des adhérents de chacune des associations.
VersionsLiens relatifsArticle R49 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 2Les associations ont le droit de se grouper en vue de la répartition à faire par le préfet pour l'établissement des listes. Dans ce cas, il est attribué à chaque groupement un nombre de représentants proportionnel au nombre total des adhérents des associations groupées.
Au cas où une association ou groupement ne procède pas dans les délais impartis à la désignation des membres qu'ils ont à élire, le préfet attribue cette nomination à d'autres associations ou groupements proportionnellement au nombre de leurs adhérents.
Enfin, si la liste de cinq membres ne peut être établie, le pensionné est désigné par le tribunal.
VersionsLiens relatifs
Article R50 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°96-967 du 30 octobre 1996 - art. 2 () JORF 7 novembre 1996Si l'un des membres titulaires ou suppléants, autre que le juge, cesse ses fonctions en cours de mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est nommé par le ministre de la justice ou au moyen d'un nouveau tirage au sort sur la liste des pensionnés.
Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours de mandat cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.
Versions
Article R51 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 2Le greffier du tribunal tient sur papier libre les registres suivants, qui sont cotés et paraphés par le président :
1° Un registre sur lequel sont inscrits, par date d'entrée, toutes les affaires concernant les demandes de pension ainsi que, sous la rubrique de chaque affaire, l'énonciation de tous les actes de procédure les concernant ;
2° Un registre comprenant les ordonnances du président en cas de conciliation et les décisions du tribunal ;
3° Un registre sur lequel sont inscrites les demandes concernant les attributions d'allocations et les affaires de toute nature sur lesquelles il est statué sur procédure sommaire.
Le greffier du tribunal établit, en outre, un répertoire par lettre alphabétique contenant les noms des demandeurs avec les références aux différents registres.
Il constitue pour chaque affaire un dossier portant le numéro d'inscription au registre général et contenant tous les documents, lettres, talons, avis de réception, exploits, actes, titres, etc. classés par ordre chronologique et numérotés.
VersionsLiens relatifs
Article R52 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 2A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort du membre de la Résistance et de son suppléant, appelés à composer le tribunal, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal la liste de cinq noms établie sur propositions émanant des représentants des membres de la Résistance titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, recueillies par le service départemental de l'ONAC de ce département dans l'ensemble des départements du ressort du tribunal.
VersionsLiens relatifsArticle R53 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°96-967 du 30 octobre 1996 - art. 2 () JORF 7 novembre 1996Si l'un des membres de la Résistance ou l'un des combattants volontaires de la Résistance, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions en cours de mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est tiré au sort sur l'une des listes prévues à l'article R. 52 ou désigné par le tribunal. Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours de mandat cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.
VersionsLiens relatifsArticle R54 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 2Les dispositions de l'article R. 46 sont applicables aux membres susdésignés du tribunal des pensions.
VersionsLiens relatifs
Article R55 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 2
Modifié par Décret 67-916 1967-10-16 art. 4 JORF 20 octobre 1967
Modifié par Décret 67-573 1967-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1967
Modifié par Décret 63-1002 1963-10-02 art. 1 JORF 8 octobre 1963Les départements dans lesquels il est créé des sections de tribunaux de pensions ainsi que leur siège et leur ressort sont déterminés dans le tableau ci-dessous :
Ville de Paris (trois sections).
Les trois sections ont leur siège à Paris ; leur ressort comprend la ville de Paris.
Les affaires sont réparties également entre les sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal.
BOUCHES-DU-RHONE (trois sections)
1re section : Marseille (arrondissements de Marseille et d'Arles) ;
2e section : Marseille (affaires en provenance de Tunisie) ;
3e section : Aix (arrondissement d'Aix).
NORD (deux sections)
1re section : Lille (arrondissements de Lille, Hazebrouck et Dunkerque).
2e section : Douai (arrondissements de Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes).
PAS-DE-CALAIS (deux sections)
1re section : Arras (arrondissements d'Arras, Béthune et Saint-Pol).
2e section : Boulogne-sur-Mer (arrondissements de Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer et Montreuil).
SEINE-ET-OISE (deux sections)
1re section : Versailles (arrondissements de Mantes-la-Jolie, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Etampes, Evry et Palaiseau).
2e section : Pontoise (arrondissements d'Argenteuil, Montmorency, Pontoise et Le Raincy).
BAS-RHIN (deux sections)
Les deux sections ont leur siège à Strasbourg, et leur ressort comprend tout le département du Bas-Rhin. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal.
MOSELLE (deux sections)
Les deux sections ont leur siège à Colmar et leur ressort comprend tout le département de la Moselle. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal.
DORDOGNE (deux sections)
Les deux sections ont leur siège à Périgueux et leur ressort comprend tout le département de la Dordogne. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal.
HAUT-RHIN (deux sections)
Les deux sections ont leur siège à Colmar et leur ressort comprend tout le département du Haut-Rhin. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal.
VAR (deux sections)
La première section a son siège à Draguignan et pour ressort les arrondissements de Draguignan et de Brignoles.
La deuxième section a son siège à Toulon et pour ressort l'arrondissement de Toulon.
FINISTERE (deux sections)
La première section a son siège à Quimper et pour ressort les arrondissements de Quimper, Quimperlé et Châteaulin.
La deuxième section a son siège à Brest et pour ressort les arrondissements de Brest et de Morlaix.
VersionsLiens relatifsArticle R56 (abrogé)
Si, dans un département, plusieurs sections siègent au chef-lieu, le greffier du tribunal de grande instance est attaché à la première. Dans les autres sections, les fonctions de greffier sont remplies par un des commis-greffiers du tribunal de grande instance que désigne le président de ce tribunal.
Versions
Article R57 (abrogé)
La requête par laquelle le tribunal est saisi et qui est adressée par lettre recommandée au greffier doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués ; si elle n'est pas accompagnée de la décision attaquée, elle doit en faire connaître la date.
La requête peut être déposée au greffe du tribunal des pensions.
VersionsArticle R58 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 4Le greffier communique la requête à l'auteur de la décision contestée. Le mémoire en réponse doit être établi en trois exemplaires destinés, l'un à l'intéressé, les autres au représentant de l'auteur de la décision contestée et au président du tribunal des pensions.
Dès leur réception, le greffier près le tribunal des pensions transmet au demandeur, par lettre recommandée, avec avis de réception, le texte des propositions à lui destiné.
Dans le délai de quinzaine à dater de la réception de cette notification, le demandeur doit faire connaître au greffier du tribunal des pensions, par lettre recommandée avec avis de réception, s'il accepte ou non les propositions de l'auteur de la décision contestée mis en cause.
Dans le cas où le demandeur laisse expirer le délai de quinzaine sans répondre, il est réputé avoir refusé les propositions.
La réponse est déposée au greffe du tribunal des pensions.
En cas d'acceptation, le président du tribunal en donne acte par une ordonnance fixant à peine de nullité le chiffre de l'indemnité et le degré d'invalidité ayant servi de base à la pension allouée.
En cas de non-acceptation et lorsqu'il est recouru à la conciliation, le greffier envoie les convocations nécessaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
VersionsLiens relatifsArticle R59 (abrogé)
La suspension de procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 83 s'oppose à tout règlement définitif du recours devant le tribunal avant, soit l'expiration du délai de six mois, soit l'intervention de l'arrêté conjoint ou de la décision ministérielle de rejet.
Le délai de six mois susvisé court à compter de la date de l'introduction du pourvoi devant le tribunal faite par l'envoi au greffier de la lettre recommandée prévue à l'article L. 84.
Si l'arrêté conjoint ou la décision ministérielle de rejet intervient avant l'expiration de ce délai, la procédure est reprise, soit par des conclusions déposées par le commissaire du Gouvernement, soit par une requête de l'intéressé adressée au greffier par lettre recommandée.
Dans le cas contraire, la procédure est reprise à la diligence de l'intéressé, par une requête introduite comme ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle R60 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret 80-108 1980-01-28 art. 7 JORF 3 février 1980A l'audience de conciliation, le commissaire du Gouvernement donne lecture de tous les documents relatifs aux faits sur lesquels est fondé le refus de pension, notamment en ce qui concerne les présomptions relatives à l'origine des blessures, accidents ou maladies et à l'aggravation de ces dernières.
Ces documents peuvent être communiqués sur place aux intéressés dans des conditions déterminées par le président.
En cas de non-comparution lors de la tentative de conciliation, la communication sur place de ces documents est faite, si elle est demandée, soit à l'intéressé, soit aux personnes ayant qualité de le représenter.
Si le président du tribunal estime, lors de la non-comparution du demandeur ou en cas de non-conciliation à la confrontation, qu'une expertise médicale est nécessaire, il doit désigner par voie d'ordonnance, pour y procéder, un médecin expert pris sur la liste dressée, conformément à l'article L. 87.
Notification de cette ordonnance est faite, par les soins du greffier du tribunal des pensions, au médecin désigné ; en cas d'empêchement de ce dernier, il est pourvu à son remplacement par le magistrat présidant le tribunal des pensions.
Dans le cas où la conciliation ne peut se faire, soit sur le résultat de cette expertise, soit sur le fonds, ou bien si le demandeur a renoncé à la tentative de conciliation, le greffier de la juridiction des pensions cite le demandeur devant le tribunal des pensions par lettre recommandée, avec accusé de réception, et ce à la date fixée par le président en observant au moins un délai de huit jours.
VersionsLiens relatifsArticle R61 (abrogé)
Il est alloué aux pensionnés et postulants à pension qui ont comparu sur convocation devant une juridiction des pensions ou devant le médecin expert commis par cette juridiction, une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles qui sont accordées aux témoins par le tarif des frais de justice en matière criminelle.
VersionsLiens relatifs
Article R62 (abrogé)
Le tribunal ne peut valablement délibérer que si les trois membres sont présents.
Dans le cas de procédure sommaire, le tribunal est saisi par simple requête et statue en chambre du conseil.
Sont considérées comme affaires sommaires les mesures préparatoires et celles auxquelles le caractère d'affaires sommaires est expressément conféré par une disposition de la loi ou du règlement.
S'il y a opposition à ces décisions, elles sont portées devant le tribunal siégeant en audience publique.
VersionsLiens relatifs
Article R64 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 2Le greffier de la cour régionale tient dans les conditions fixées par l'article R. 51 pour le greffier du tribunal :
1° Un registre général comprenant l'indication pour chaque affaire de tous les actes de procédure ;
2° Un registre contenant les décisions de la cour.
Il établit en outre un répertoire et constitue pour chaque affaire un dossier dans les conditions déterminées aux deux derniers alinéas de l'article R. 51, précité.
VersionsLiens relatifsArticle R65 (abrogé)
Il est alloué aux greffiers des cours et des tribunaux des pensions, pour les divers actes de leur ministère, les émoluments accordés par le tarif général aux greffiers des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, pour les mêmes actes.
VersionsLiens relatifsArticle R66 (abrogé)
Il est alloué à l'huissier pour chaque citation et chaque signification :
1° La moitié de l'émolument prévu par le tarif général pour les exploits relatifs aux procédures suivies devant les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance et les tribunaux de commerce ;
2° Les frais de voyage prévus par ledit tarif général, lorsqu'il est obligé de se déplacer à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où il réside.
VersionsLiens relatifsArticle R67 (abrogé)
Il est alloué aux témoins entendus qui en font la demande une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et une indemnité de séjour calculées comme il est prescrit par le tarif des indemnités et frais de voyage payés aux témoins devant les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance.
VersionsLiens relatifsArticle R68 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 2Les indemnités et les frais devant le tribunal et devant la cour régionale, y compris les allocations tarifées par les articles R. 65 et R. 66, sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.
VersionsLiens relatifs
Article R69 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003Les recours en cassation contre les arrêts rendus par les cours régionales des pensions sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du titre II du livre VIII du code de justice administrative.
VersionsLiens relatifsArticle R70 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003
Modifié par Décret n°93 du 11 février 1993 - art. 1 () JORF 17 février 1993La commission spéciale de cassation des pensions, adjointe temporairement au Conseil d'Etat en vertu de l'article L. 95 pour statuer sur les recours en matière de pensions prévus par ledit article, est présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou par un président de section honoraire au Conseil d'Etat, ancien président de la section du contentieux, nommé par décret.
Elle comprend, outre son président, huit membres titulaires et quatre membres suppléants.
Quatre membres titulaires sont choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire. L'un d'eux est désigné pour remplir les fonctions de vice-président de la commission.
Les quatre autres membres titulaires sont pris parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, les conseillers référendaires à la Cour des comptes, les magistrats des cours d'appel en activité ou honoraires ou les avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les quatre membres suppléants sont désignés dans les catégories énoncées à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsArticle R71 (abrogé)
Les membres titulaires et suppléants sont nommés par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en outre, en ce qui concerne les magistrats de la Cour des comptes, par le ministre de l'économie et des finances. Le conseiller d'Etat, président de section, chargé de remplir les fonctions de vice-président de la commission, est désigné dans les mêmes formes.
VersionsLiens relatifsArticle R72 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003
Modifié par Décret n°93 du 11 février 1993 - art. 1 () JORF 17 février 1993Les commissaires du Gouvernement, choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire, les maîtres de requêtes ou auditeurs au Conseil d'Etat, ou parmi les conseillers référendaires ou auditeurs à la Cour des comptes en activité de service, sont nommés dans les conditions déterminées à l'article L. 97.
VersionsLiens relatifsArticle R73 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003
Modifié par Décret 68-75 1968-01-25 art. 1 JORF 27 janvier 1968Sont adjoints à la commission en qualité de rapporteurs :
1° Des auditeurs au Conseil d'Etat ou à la Cour des comptes ;
2° Des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraires, ou des avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
3° Des licenciés en droit ayant rempli pendant dix ans au moins des fonctions rétribuées dans l'ordre administratif ou judiciaire ;
4° Des officiers ministériels honoraires ayant rempli leurs fonctions pendant dix ans au moins ;
5° Des licenciés en droit offrant toutes garanties de compétence et d'honorabilité présentés par une commission présidée par le président de la commission spéciale de cassation et comprenant les présidents de section de ladite commission et le secrétaire général du Conseil d'Etat.
Les rapporteurs sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris conjointement avec le ministre de l'économie et des finances en ce qui concerne les auditeurs à la Cour des comptes.
VersionsLiens relatifsArticle R74 (abrogé)
Les fonctions de secrétaire de la commission spéciale de cassation sont remplies par un fonctionnaire du personnel des bureaux du Conseil d'Etat désigné par arrêté du ministre de la justice pris sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux.
La suppléance et l'intérim des fonctions de secrétaire sont assurés par l'un des secrétaires adjoints remplissant les fonctions de secrétaire de section mentionnées à l'article R. 75 (3e alinéa), désigné à cet effet par décision du président de la commission.
VersionsLiens relatifsArticle R75 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003
Modifié par Décret 68-75 1968-01-25 art. 1 JORF 27 janvier 1968Indépendamment du secrétaire, le personnel du secrétariat de la commission spéciale de cassation comprend des rédacteurs, des commis d'ordre, des dactylographes et un homme de service, qui sont recrutés, soit directement en qualité d'auxiliaires temporaires, soit par voie de détachement du personnel des administrations centrales des ministères.
Les fonctionnaires ainsi détachés pour occuper des emplois le sont par arrêté du ministre duquel ils dépendent.
Quatre secrétaires adjoints, choisis dans le personnel des bureaux du Conseil d'Etat, remplissent les fonctions de secrétaires de section.
La désignation des secrétaires adjoints, leur affectation aux sections de la commission spéciale de cassation et, sous réserve des dispositions qui précèdent et de ce qui est dit à l'article R. 76, toutes les mesures relatives à l'organisation intérieure du secrétariat et à son fonctionnement font l'objet de décisions du président de la commission.
VersionsLiens relatifsArticle R76 (abrogé)
La rémunération du personnel de la commission spéciale de cassation est fixée par un décret contresigné par le ministre de la justice et par le ministre des finances dont les dispositions font l'objet des articles D. 32 à D. 36.
VersionsLiens relatifs
Article R77 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003
Modifié par Décret 68-75 1968-01-25 art. 1 JORF 27 janvier 1968La commission spéciale de cassation est divisée en quatre sections.
Chaque section comprend des membres titulaires dont un conseiller d'Etat qui est chargé des fonctions de président.
La répartition des membres titulaires et des rapporteurs entre les sections est arrêtée par le président de la commission.
VersionsLiens relatifsArticle R78 (abrogé)
La commission spéciale de cassation ne peut juger valablement en séance plénière que si cinq membres au moins, ayant voix délibérative, sont présents.
Les sections délibèrent à trois membres, y compris le rapporteur.
VersionsLiens relatifsArticle R79 (abrogé)
La commission spéciale de cassation ne peut délibérer en séance plénière qu'en nombre impair.
Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, un membre suppléant est appelé à siéger.
Il en est de même :
1° Lorsque les sections délibèrent sur le rapport d'un des membres titulaires ;
2° Lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents à une séance plénière, à une séance de section, ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
Le président de la commission spéciale de cassation établit le tour de service des membres suppléants de telle sorte qu'en cas de besoin la commission en séance plénière et les sections puissent être complétées.
VersionsLiens relatifsArticle R80 (abrogé)
Le président de la commission spéciale de cassation peut présider à chacune des sections ; dans ce cas, l'assesseur s'abstient.
En cas d'empêchement du président d'une section, celui-ci est remplacé par l'assesseur.
VersionsLiens relatifsArticle R81 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003
Modifié par Décret 68-75 1968-01-25 art. 1 JORF 27 janvier 1968Le président de la commission spéciale de cassation est, en cas d'empêchement, remplacé dans ses fonctions par le vice-président et, à défaut, par le président de section le plus ancien dans ses fonctions.
Versions
Article R82 (abrogé)
Conformément aux dispositions de l'article L. 102, les règles suivies devant la section du contentieux du Conseil d'Etat et ses sous-sections, pour l'instruction et le jugement des affaires, sont applicables aux affaires soumises à la commission spéciale de cassation et à ses sections en tant qu'il n'y est pas dérogé par les articles L. 95 à L. 104 ou par la présente section.
VersionsLiens relatifsArticle R82 bis (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003
Création Décret 88-909 1988-09-02 art. 1 JORF 3 septembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989La procédure préalable d'admission des pourvois en cassation devant la commission spéciale de cassation est régie par les dispositions de la section II du chapitre II du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988, sous réserve des adaptations suivantes :
Les fonctions de la commission d'admission, celles du président de cette commission et celles du président de la section du contentieux sont exercées respectivement par chacune des sections de la commission spéciale de la cassation, pour les affaires qui lui sont attribuées, par les présidents desdites sections et par le président de la commission spéciale de cassation.
VersionsLiens relatifsArticle R83 (abrogé)
Les requêtes et mémoires, ainsi que les pièces qui sont jointes, peuvent être accompagnés, en vue des communications, de copies sur papier libre, certifiées conformes par les parties ; si ces copies n'ont pas été produites, le président de la commission spéciale de cassation peut enjoindre aux parties de les produire. A l'expiration du délai assigné au ministre et aux parties pour la production des défenses et des observations, la commission spéciale de cassation peut statuer.
VersionsLiens relatifsArticle R84 (abrogé)
La communication des recours aux intéressés et aux ministres, et, s'il y a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous les autres actes d'instruction, sont délibérés, sur l'exposé du rapporteur, par les sections, qui fixent les délais dans lesquels les réponses doivent être produites.
Les présidents de section veillent à l'exécution des mesures d'instruction ordonnées par les sections et signent la correspondance. Le rétablissement des dossiers ou pièces communiquées pour les besoins de l'instruction est, le cas échéant, ordonné par décision de la section.
Le président de chaque section nomme les rapporteurs des affaires distribuées à la section.
VersionsLiens relatifsArticle R85 (abrogé)
Les rôles de chaque séance sont préparés par les commissaires du Gouvernement chargés d'y porter la parole. Ils sont arrêtés, pour les séances plénières, par le président de la commission spéciale de cassation ; pour les sections, par le président de la section.
Ces rôles sont remis aux ministres qui ont présenté des observations et aux avocats dont les affaires doivent être appelées.
VersionsLiens relatifsArticle R86 (abrogé)
Les séances de la commission spéciale de cassation et de ses sections sont publiques.
Après le rapport devant l'assemblée plénière ou la section, les avocats des parties présentent leurs observations orales. Des conclusions sont données dans chaque affaire par l'un des commissaires du Gouvernement.
VersionsLiens relatifsArticle R87 (abrogé)
Sont applicables aux audiences publiques de l'assemblée plénière et des sections, les dispositions de l'article 24 (par. 2) de la loi du 24 mai 1872 relatif à la police des audiences.
VersionsLiens relatifsArticle R88 (abrogé)
Le procès-verbal des séances de jugement de la commission et des sections mentionne l'accomplissement des dispositions contenues dans l'article 68 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et dans les articles R. 70, R. 77 à R. 80, et R. 86 du présent code.
VersionsLiens relatifsArticle R89 (abrogé)
Les décisions rendues par la commission en séance plénière et par les sections de ladite commission contiennent les noms et demeures des parties, leurs conclusions, le vu des pièces principales et des lois appliquées. Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire, lues en séance publique et transcrites sur le procès-verbal des délibérations. Ses décisions portent respectivement la mention suivante :
"Au nom du peuple français :
La commission spéciale de cassation adjointe temporairement au Conseil d'Etat" ;
Ou :
"La commission spéciale de cassation adjointe temporairement au Conseil d'Etat (première, deuxième ou troisième section)."
VersionsLiens relatifsArticle R90 (abrogé)
Les expéditions des décisions, délivrées par le secrétaire de la commission spéciale de cassation, portent la formule exécutoire :
"La République mande et ordonne au ministre du (ajouter le département ministériel désigné par la décision) en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision."
VersionsLiens relatifs
Titre V : Révision et voies de recours.
Néant