Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 24 janvier 2022

  • Article R102-1 (abrogé)

    Les soins, produits et prestations fournis aux bénéficiaires des articles L. 115, L. 124 et L. 128 du présent code et pris en charge par l'Etat sont ceux prévus aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par ces articles et les textes réglementaires pris pour leur application. La fourniture et la prise en charge de ces soins, produits et prestations sont assurées, pour le compte de l'Etat, par un ou des services ou organismes désignés par le ministre de la défense.

    Lorsque leur état de santé le justifie, les titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128, peuvent bénéficier de secours et de prestations complémentaires nécessités par leurs infirmités pensionnées. Les conditions de cette prise en charge sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 102-1-1.

  • Article R102-1-1 (abrogé)

    I.-Il est créé une commission placée auprès du ministre de la défense, chargée d'instruire les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d'être accordés aux titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128, en complément des soins, produits et prestations pris en charge dans les conditions mentionnées à l'article R. 102-1. A cette fin, elle définit les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d'être accordés.

    La commission propose au ministre, pour chaque dossier :

    1° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ;

    2° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires.

    II.-La commission comprend :

    1° Trois représentants du ministère de la défense, dont le président ;

    2° Un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

    3° Quatre personnalités qualifiées.

    Elle comprend le même nombre de suppléants dans chaque catégorie de titulaires.

    La commission se réunit à l'initiative de son président. Elle ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins trois membres sont présents, en sus du président.

    La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.

    • Article R102-3 (abrogé)

      Pour l'application de l'article R. 165-19 du code de la sécurité sociale, délégation est donnée aux préfets de région à l'effet de signer les décisions suivantes :

      1. Agrément ou refus d'agrément en qualité d'audioprothésiste pour la fourniture d'appareils électroniques correcteurs de la surdité ;

      2. Agrément ou refus d'agrément des revendeurs et des loueurs de véhicules pour handicapés physiques ;

      3. Agrément ou refus d'agrément en qualité d'oculariste pour la fourniture de prothèses oculaires ;

      4. Agrément ou refus d'agrément en qualité de prothésiste-orthésiste et de fournisseur de chaussures orthopédiques pour la fourniture d'appareils de prothèse, d'orthèse et de chaussures orthopédiques.

      Le préfet de région compétent pour signer lesdites décisions est celui dans la circonscription duquel sont situés les locaux professionnels de l'auteur de la demande d'agrément.

      Après réception de la demande d'agrément accompagnée des pièces et documents justifiant l'exercice de la profession, les décisions mentionnées aux 1 à 4 du premier alinéa doivent intervenir dans un délai de deux mois dans les cas prévus aux 1 et 2 et de six mois dans les cas prévus aux 3 et 4. S'il n'est pas statué dans le délai applicable, l'agrément est réputé avoir été accordé.

    • Article R102-4 (abrogé)

      Le préfet de région a compétence pour prononcer les sanctions prévues à l'article R. 165-21 du code de la sécurité sociale à l'encontre des personnes exerçant une activité professionnelle réglementée dans le domaine de l'appareillage concernant les anciens combattants, les victimes de la guerre et les victimes d'actes de terrorisme. Il fixe, lorsqu'il y a lieu, le montant des sommes trop perçues donnant lieu à reversement.

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