Article R27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Création Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre statue dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande, selon les modalités définies à l'article L. 6.
VersionsLiens relatifsArticle R28 (abrogé)
Les demandes en révision prévues à l'article L. 29 sont pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, soumises aux dispositions du chapitre V.
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Chapitre VI : Révision pour aggravation.