Article R102-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Création Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 29 () JORF 22 mai 1997La prise en charge des prestations et des frais de voyage demandée au titre de l'article L. 115 est réputée accordée lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifsArticle R102-2-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-695 du 20 juin 2011 - art. 1
Création Décret n°97-1197 du 24 décembre 1997 - art. 1 () JORF 27 décembre 1997Le préfet de la région d'Aquitaine a compétence pour accorder ou refuser une cure thermale aux pensionnés résidant dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article L. 115 du présent code.
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Chapitre Ier : Soins médicaux gratuits.