Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 23 octobre 2021

    • Article R352 (abrogé)

      Sont considérées comme réfractaires les personnes qui, avant le 6 juin 1944, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi :

      1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits loi du 4 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;

      2° Ayant été, à la suite d'un ordre de réquisition ou comme victimes de rafles, dirigées sur un lieu de travail, se sont soustraites par évasion à leur affectation ;

      3° Ayant été l'objet d'un ordre de réquisition ou victimes de rafles, ont été envoyées en pays ennemi, en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou en territoire français annexé par l'ennemi, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission ;

      4° N'ayant pas reçu d'ordre de réquisition, mais inscrites sur les listes de main-d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle.

      Les personnes visées ci-dessus doivent, en outre, à la suite de leur refus de se soumettre ou de leur soustraction préventive aux lois sur le STO, avoir vécu en marge des lois de Vichy et avoir été l'objet de recherches ou de poursuites de l'administration française ou allemande.

      Les demandes des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition ne résultant pas de l'application des actes mentionnés au 1° du présent article, sont soumises pour examen à la commission nationale prévue à l'article R. 356. A titre exceptionnel, les personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les mêmes conditions peuvent obtenir le bénéfice des dispositions du présent chapitre après avis de ladite commission nationale.

    • Article R353 (abrogé)

      Sont également considérées comme réfractaires les personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi :

      a) Soit abandonné leur résidence habituelle pour ne pas répondre à un ordre effectif de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre dont les dispositions font l'objet des articles A. 166 et A. 167 ;

      b) Soit abandonné leur résidence habituelle alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes et effectivement mobilisées par ces dernières par la suite, elles couraient le risque d'être incorporées de force dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes susdites ;

      c) Soit quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes susdites dans lesquelles elles avaient été incorporées de force :

      Avant le 6 juin 1944, lorsque ces formations étaient cantonnées ou engagées en France, sauf dans les territoires annexés ;

      Avant la libération ou la conquête du territoire où ces formations étaient cantonnées ou engagées, dans tous les autres cas.

    • Article R354 (abrogé)

      La période pendant laquelle les personnes visées aux articles R. 352 et R. 353 peuvent prétendre au titre de réfractaires commence à courir, selon les catégories considérées :

      Soit à la date de départ portée sur l'ordre de réquisition ou sur l'ordre de mobilisation ;

      Soit à la date de leur évasion ;

      Soit à la date d'expiration de leur première permission en France ;

      Soit à la date à laquelle elles auraient été, si elles ne s'étaient dérobées préventivement, contraintes de répondre à un ordre effectif de mobilisation ou de réquisition ou, à défaut d'un tel ordre, à la date à laquelle elles ont commencé à être l'objet de recherches ou de poursuites.

      Cette période prend fin au plus tard à la date de libération du territoire de la commune de refuge sauf, en ce qui concerne les personnes visées à l'article R. 353 c, et s'il y a lieu, à la date de leur rapatriement en France.

    • Article R355 (abrogé)

      Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre, les personnes désignées aux articles L. 299 et L. 300 et notamment, en ce qui concerne celles visées à l'article R. 353, celles qui ont appartenu à un moment quelconque à une formation politique nationale-socialiste.

    • Article R356 (abrogé)

      Le titre de réfractaire est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions de l'article R. 577.

      Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

    • Article R357 (abrogé)

      La commission nationale prévue à l'article L. 307 comprend :

      D'une part :

      Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

      Le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président ;

      Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;

      Un représentant du ministre du travail ;

      Un représentant du ministre de l'intérieur ;

      Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

      Deux représentants de la Résistance intérieure française (RIF) désignés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale, sur proposition de la commission nationale d'homologation de la Résistance intérieure française.

      D'autre part :

      Huit représentants des associations nationales intéressées, à savoir :

      Six représentants des groupements nationaux les plus représentatifs de réfractaires ;

      Deux représentants des groupements d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.

      Ces huit représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du groupement intéressé.

    • Article R358 (abrogé)

      Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de réfractaire, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :

      Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;

      Un représentant de la Résistance intérieure française (RIF) nommé par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens membres de la RIF et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres de la personne proposée ;

      Cinq représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.

      En ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée de la façon suivante :

      Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;

      Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.

      Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.

    • Article R359 (abrogé)

      La commission nationale est réunie sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances.

      En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

      Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

      Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.

    • Article R360 (abrogé)

      Toute personne désirant obtenir le titre de réfractaire doit adresser sa demande :

      1° Si elle est domiciliée en France métropolitaine, au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département dans lequel elle est domiciliée ;

      2° Si elle est domiciliée dans un département ou dans un pays d'outre-mer ou à l'étranger :

      Au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où se sont produits les actes et les faits mentionnés aux articles R. 352 et R. 353, a et b ;

      Au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où a eu lieu l'incorporation de force dans les formations allemandes pour les bénéficiaires visés à l'article 353 c ;

      3° Si elle réside momentanément hors de France, au service départemental du lieu de son domicile.

      Dans le cas où le domicile ou le lieu de résidence se trouve à l'étranger, la demande est transmise par l'intermédiaire de l'autorité consulaire française compétente.

      En cas de décès ou de disparition, la demande doit être présentée, dans le même délai, par le conjoint, les descendants ou les ascendants du défunt ou du disparu. Elle doit être adressée au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où réside le demandeur.

    • Les demandes doivent être accompagnées des pièces susceptibles d'établir la qualité de réfractaire, à savoir notamment :

      1° Pour les personnes visées à l'article R. 352 (1°) :

      a) Une copie certifiée conforme de l'ordre de réquisition ou une attestation de l'entreprise qui a reçu cet ordre précisant que l'intéressé, employé dans ses services, a quitté le travail après avoir reçu un ordre de réquisition ou indiquant que les services français ou allemands ont prélevé, dans son entreprise, un certain nombre de travailleurs en vue d'un départ pour l'Allemagne, ou pour un territoire occupé ou annexé par les Allemands, et que l'intéressé figurait parmi eux.A défaut, il est produit un certificat du maire de la commune mentionnant ces renseignements.

      Ces pièces n'auront pas à être fournies si elles l'ont été en vue de l'obtention d'une attestation de la qualité de réfractaire délivrée antérieurement par la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme de ladite attestation est versée au dossier ;

      b) Un certificat officiel témoignant de la résidence effective au lieu de refuge mentionné et de la durée du séjour en ce lieu ;

      c) Un certificat délivré par le préfet, indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuites ou de recherches de l'administration française ou allemande ou, à défaut, deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité des poursuites ou recherches dont l'intéressé a été l'objet ;

      2° Pour les personnes visées à l'article R. 352 (2°) :

      Les pièces visées au 1° (a) du présent article ;

      Ces pièces n'auront pas à être produites si elles l'ont été en vue de l'obtention d'un certificat modèle A ou M, délivré antérieurement par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme dudit certificat est versée au dossier ;

      Deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité de l'évasion et un récit de l'évasion par le requérant lui-même ;

      Les certificats visés au 1° (b et c) du présent article ;

      3° Pour les personnes visées à l'article R. 352 (3°) :

      Les pièces visées au 1° (a) du présent article, sous les réserves indiquées au 2° du présent article, pour les mêmes pièces ;

      Le certificat visé au 1° (b) du présent article ;

      Une copie certifiée conforme de la mise en demeure d'avoir à rejoindre le lieu de travail émanant des autorités allemandes ou françaises, ou toutes autres pièces officielles adressées par les mêmes autorités ou à défaut, soit un certificat délivré par le préfet indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuites et de recherches de l'administration française ou allemande, soit deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité des poursuites ou recherches dont l'intéressé a été l'objet ;

      4° Pour les personnes visées à l'article R. 352 (4°) :

      L'attestation de la qualité de réfractaire délivrée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou un duplicata de cette attestation ;

      Un certificat de l'entreprise indiquant la date de cessation du travail ou un certificat du maire de la commune mentionnant ce renseignement ;

      Le certificat visé au 1° (b) du présent article ;

      Un certificat délivré par le préfet indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuites ou de recherches de l'administration française ou allemande ;

      5° Pour les personnes visées à l'article R. 353 (a) :

      Une copie certifiée conforme de l'ordre d'appel ou une attestation du maire de la résidence au moment de l'appel, certifiant que l'intéressé appartenait à une classe mobilisable dans le département et a fait l'objet d'un ordre effectif d'appel dans une formation militaire ou paramilitaire allemande ;

      Les certificats visés au 1° (b et c) du présent article ;

      6° Pour les personnes visées à l'article R. 353 (b) :

      Un certificat délivré par le maire de la résidence de l'intéressé à l'époque où il s'est dérobé, attestant que celui-ci appartenait à une classe qui, dans le département en cause, a fait l'objet d'un ordre d'appel ;

      Un certificat de l'entreprise ou de l'établissement scolaire indiquant la date de cessation du travail ou des études ou un certificat du maire de la commune mentionnant ce renseignement ;

      Les certificats visés au 1° (b et c) du présent article ;

      7° Pour les personnes visées à l'article R. 353 (c) :

      Une copie certifiée conforme du livret militaire allemand ou de l'état signalétique et des services ;

      Une copie certifiée conforme de la fiche de démobilisation établie par les autorités militaires françaises mentionnant l'acte d'évasion ;

      Une copie certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police de pièces officielles de recherches de l'évadé de l'armée allemande ;

      Le certificat visé au 1° (b) du présent article.

      Ce certificat doit, en outre, préciser qu'il s'agit bien d'un évadé d'une formation militaire ou paramilitaire allemande et non d'un affecté spécial, ni d'un réformé, ou, à défaut de ces précisions, être accompagné de deux témoignages sur l'honneur de personnes ayant appartenu à la même unité au moment de l'évasion indiquant les circonstances, le lieu et la date de celle-ci.

      8° En cas de décès ou de disparition :

      Outre les pièces examinées, à raison de la catégorie à laquelle appartenait le défunt ou le disparu, visées aux 1° à 7° ci-dessus :

      Un acte de décès.

      Dans tous les cas, outre les pièces énumérées ci-dessus, les demandeurs doivent obligatoirement produire une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article L. 299.

      Les personnes visées à l'article R. 353 produisent en plus une attestation sur l'honneur, certifiant qu'elles n'ont pas appartenu à une formation politique nationale-socialiste.

      Toutes les fois qu'il s'agit de témoignages, l'honorabilité des témoins doit être certifiée :

      S'ils résident en France ou dans un pays d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de la France ;

      S'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire française compétente.

      Les pièces justificatives prévues au présent article peuvent être produites postérieurement au dépôt des demandes de carte, lorsque les intéressés ont justifié, au moment de leur présentation, qu'ils se sont déjà mis en instance pour les obtenir.

    • Article R362 (abrogé)

      Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de réfractaire après étude des dossiers qui lui sont adressés. Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 361.

      Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, il peut être procédé par les soins des préfets à toute enquête jugée nécessaire.

    • Article R363 (abrogé)

      Sans préjudice des dispositions du présent chapitre qui prévoient que l'avis de la commission nationale doit être obligatoirement recueilli par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, cet avis est également exigé :

      1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;

      2° Si le dossier examiné concerne une personne, actuellement domiciliée hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui se trouvait dans ces départements lorsqu'elle remplissait l'une des conditions définies aux articles R. 352 et R. 353.

    • Article R364 (abrogé)

      Les réfractaires ou, en cas de décès, leurs ayants cause ont droit, le cas échéant, à une pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de guerre.

      Les réfractaires ayant participé à la Résistance dans les conditions fixées à l'article L. 172 ou, en cas de décès, leurs ayants cause ont droit à une pension militaire soit d'invalidité, soit de décès.

    • Article R365 (abrogé)

      Le temps pendant lequel les bénéficiaires du présent chapitre peuvent être considérés comme réfractaires est mentionné sur la carte prévue à l'article R. 356.

      A cet effet, toute attribution de carte de réfractaire donne lieu à une notification à l'autorité militaire dont relèvent immédiatement les intéressés, comportant les éléments indispensables à la régularisation de leur situation militaire.

    • Article R367 (abrogé)

      Il ne peut être justifié du titre de réfractaire qu'en produisant la carte prévue à l'article R. 356. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment.

      Toutefois, les attestations délivrées aux réfractaires par les directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre resteront provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi du 22 août 1950, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

    • Article R369 (abrogé)

      Un arrêté interministériel fixe les conditions dans lesquelles sont indemnisés de leurs frais de déplacement les membres non fonctionnaires des commissions instituées aux articles R. 357 et R. 358.

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