Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017

  • Pour tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la nation, il est alloué aux greffiers des diverses juridictions, indépendamment des émoluments fixés par les tarifs généraux en vigueur pour chaque rôle d'expédition et pour chaque vacation, une rémunération fixée dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 1948.

Retourner en haut de la page