Article D32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 2 () JORF 22 juillet 2003
Modifié par Décret 71-747 1971-09-15 art. 1 JORF 16 septembre 1971Le président, les présidents de section, les assesseurs titulaires et suppléants, les commissaires du Gouvernement, le secrétaire en chef, les secrétaires de section et les rapporteurs de la commission spéciale de cassation des pensions peuvent percevoir des indemnités ou des vacations pour leur participation aux travaux de ladite commission.
VersionsLiens relatifsArticle D33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 2 () JORF 22 juillet 2003
Modifié par Décret 71-747 1971-09-15 art. 1 JORF 16 septembre 1971Le montant et les conditions d'attribution des indemnités ou des vacations prévues à l'article D. 32 sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
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Section 4 : Indemnités allouées aux membres de la commission spéciale de cassation des pensions.