Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 17 mai 2022

  • Article D70 (abrogé)

    Le directeur du service mentionné à l'article D. 53 est assisté par un ou plusieurs médecins chargés du contrôle des soins gratuits dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre.

    Ces médecins sont chargés du contrôle et de la surveillance des soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115. Ils s'assurent que les prestations dues au titre de cet article sont délivrées selon les règles d'un exercice correct et loyal de la médecine et de la pharmacie, et s'appliquent exclusivement à la thérapeutique des infirmités ayant donné lieu à pension. Ils procèdent à tous les contrôles sur pièces ou sur place nécessaires.

    Les fonctions de médecin chargé du contrôle des soins gratuits peuvent, en tant que de besoin, être confiées, en tout ou en partie, à un médecin placé sous l'autorité du ministre de la défense.

    Les établissements et professionnels de santé, ainsi que les bénéficiaires de l'article L. 115, sont tenus de communiquer sous pli confidentiel et personnel au médecin chargé du contrôle des soins gratuits, tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

    • Article D81 (abrogé)

      Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre est assisté par un ou plusieurs médecins contrôleurs des soins gratuits auquel il peut déléguer les attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre.

      Les médecins contrôleurs des soins gratuits sont chargés du contrôle et de la surveillance des soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115. Ils s'assurent que les prestations dues au titre dudit article sont délivrées selon les règles d'un exercice correct et loyal de la médecine et de la pharmacie, et s'appliquent exclusivement à la thérapeutique des infirmités ayant donné lieu à pension. Ils procèdent de leur propre chef ou sur instructions du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ou du ministre des anciens combattants et victimes de guerre à tous les contrôles sur pièces ou sur place estimés nécessaires.

      Les fonctions de médecin contrôleur des soins gratuits peuvent, en tant que de besoin, être confiées, en tout ou en partie, soit à un médecin placé sous l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit à un médecin membre de la commission contentieuse des soins gratuits, soit à un praticien désigné dans les conditions fixées à l'article D. 88.

      Les médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux et directeurs d'établissements ainsi que les bénéficiaires de l'article L. 115 sont tenus de communiquer sous pli confidentiel et personnel au médecin contrôleur des soins gratuits tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

    • Article D82 (abrogé)

      La commission contentieuse des soins gratuits est présidée par le représentant de l'Etat dans la circonscription administrative où est situé le siège de la commission.

      Cette commission comprend, avec voix délibérative :

      - trois membres siégeant au titre des services déconcentrés de l'Etat ;

      - deux représentants du corps médical ;

      - deux représentants des pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115.

      La commission s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres :

      - le médecin contrôleur des soins gratuits ;

      - un représentant des pharmaciens ;

      - un représentant des chirurgiens-dentistes ;

      - un représentant des infirmiers ;

      - un représentant des masseurs-kinésithérapeutes.

      Les représentants des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes, des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes prennent voix délibérative dans les affaires concernant leurs professions respectives.

      Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du représentant de l'Etat, après avis :

      - du directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre, en métropole ;

      - du secrétaire général, chef du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans les régions d'outre-mer ;

      - du secrétaire général de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, dans les territoires d'outre-mer.

    • Article D83 (abrogé)

      En métropole, sont membres de droit de la commission contentieuse des soins gratuits, avec voix délibérative :

      - le préfet de région ou son représentant, président ;

      - le trésorier-payeur général du département dans lequel est situé le siège de la commission, ou son représentant ;

      - le directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre, ou son représentant ;

      - un fonctionnaire appartenant à la direction régionale des anciens combattants et des victimes de guerre, proposé par le directeur régional.

      Est également membre de droit de la commission, avec voix consultative, le médecin contrôleur des soins gratuits.

      Les autres membres de la commission contentieuse sont désignés comme suit :

      - deux représentants du corps médical, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des médecins du département où est situé le siège de la commission ;

      - un représentant des pharmaciens, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des pharmaciens du département où est situé le siège de la commission ;

      - un représentant des chirurgiens-dentistes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des chirurgiens-dentistes du département où est situé le siège de la commission ;

      - un représentant des infirmiers, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des infirmiers du département où est situé le siège de la commission ;

      - un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des masseurs-kinésithérapeutes du département où est situé le siège de la commission ;

      - deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115 du code susvisé, sur proposition du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où est situé le siège de la commission.

      Il est désigné un nombre égal de suppléants.

      Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susmentionnées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer.

      Le préfet, président de la commission contentieuse des soins gratuits, ne peut être valablement représenté que par un membre du corps préfectoral qu'il désigne à cette fin par arrêté.

      Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni les fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

      Le médecin contrôleur des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.

    • Article D83-1 (abrogé)

      Dans les régions d'outre-mer et les territoires d'outre-mer, sont membres de droit de la commission contentieuse des soins gratuits, avec voix délibérative :

      - le préfet de région ou le haut-commissaire de la République, ou son représentant, président ;

      - le trésorier-payeur général de la circonscription concernée, ou son représentant ;

      - le sécrétaire général du service déconcentré concerné de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou le secrétaire général de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ;

      - un fonctionnaire appartenant au service déconcentré de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, proposé par le secrétaire général du service ou de l'office.

      Est membre de droit de la commission, avec voix consultative, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits ou, à défaut, un médecin habilité par l'Etat.

      Les autres membres de la commission sont désignés comme suit :

      - deux représentants du corps médical, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des médecins de la circonscription concernée ;

      - un représentant des pharmaciens, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des pharmaciens de la circonscription concernée ;

      - un représentant des chirurgiens-dentistes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des chirurgiens-dentistes de la circonscription concernée ;

      - un représentant des infirmiers, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des infirmiers de la circonscription concernée ;

      - un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des masseurs-kinésithérapeutes de la circonscription concernée ;

      - deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115 du code susvisé, sur proposition du service départemental concerné de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre.

      Il est désigné un nombre égal de suppléants.

      Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer.

      Le préfet de région ou le haut-commissaire de la République, président de la commission contentieuse des soins gratuits, ne peut être valablement représenté que par un membre du corps préfectoral qu'il désigne à cette fin par arrêté.

      Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni les fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

      Le médecin chargé du contrôle des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.

    • Article D84 (abrogé)

      La commission se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

      Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le rapporteur se saisit des affaires dès qu'elles sont déférées à la commission et s'en dessaisit dès que les décisions prises par celle-ci ont été notifiées. Il instruit les affaires et, à cet effet, effectue ou prescrit, au nom de la commission et dans les conditions fixées à l'article D. 88, tout contrôle ou enquête qu'il estime nécessaire.

      Les décisions des commissions contentieuses des soins gratuits doivent être dûment motivées.

      Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre.

    • Article D85 (abrogé)

      Si la commission contentieuse des soins gratuits ne peut être constituée ou se trouve empêchée de fonctionner, constatation en est faite par décision du représentant de l'Etat.

      Au vu de cette décision, qui doit lui être communiquée sans délai, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre désigne par arrêté, pour statuer en son lieu et place pendant la durée de l'empêchement constaté, une autre commission contentieuse des soins gratuits.

    • Article D86 (abrogé)

      Il est alloué aux membres des commissions, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission.

      En métropole, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

      Dans les régions d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

      Dans les territoires d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions prévues par le décret du 13 juin 1912 modifié.

    • Article D88 (abrogé)

      La commission contentieuse des soins gratuits peut demander au médecin contrôleur des soins gratuits, ou à un de ses membres, toute enquête ou tout contrôle qu'elle juge utile à l'occasion d'une affaire qui lui a été déférée. Ces enquêtes et contrôles peuvent également être confiés à des personnalités choisies dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, parmi les membres de l'Administration, du corps médical et du corps pharmaceutique.

    • Article D90 (abrogé)

      La commission supérieure des soins gratuits siège au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

      Elle comprend, avec voix délibérative, huit membres :

      Quatre représentants de l'Etat ;

      Deux représentants du corps médical ;

      Deux représentants des pensionnés.

      Elle s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres :

      Le chef du service central des soins gratuits ou son représentant ;

      Un représentant des pharmaciens ;

      Un représentant des médecins stomatologistes ;

      Un représentant des infirmiers ;

      Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes.

      Le représentant des pharmaciens a voix délibérative dans les affaires concernant un pharmacien, en remplacement d'un des représentants du corps médical.

      Il en est de même pour le représentant des médecins stomatologistes dans les affaires relevant de cette spécialité, ainsi que pour le représentant des infirmiers ou des masseurs-kinésithérapeutes dans les affaires concernant l'exercice de l'une ou de l'autre de ces professions.

      Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont nommés pour cinq ans, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

    • Article D91 (abrogé)

      Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont désignés ainsi qu'il suit :

      Trois représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dont l'un assure la présidence ;

      Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

      Trois représentants du corps médical dont un médecin stomatologiste, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des médecins, la plus représentative ;

      Un représentant des pharmaciens sur proposition de l'organisation syndicale nationale des pharmaciens, la plus représentative ;

      Un représentant des infirmiers sur proposition de l'organisation syndicale nationale des infirmiers, la plus représentative ;

      Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des masseurs-kinésithérapeutes, la plus représentative ;

      Deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115, sur proposition de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

      Il est désigné un nombre égal de suppléants.

      Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer.

      Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni des fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

      Le chef du service central des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.

    • Article D92 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
      Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

      La commission supérieure se réunit sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

      Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le secrétariat de la commission supérieure est assuré par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

    • Article D93 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
      Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959
      Modifié par Décret 69-218 1969-03-03 art. 2 JORF 9 mars 1969 rectificatif JORF 22 mars 1969

      Il est alloué aux membres de la commission supérieure, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission.

      Les membres de la commission ne résidant pas à Paris ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.

    • Article D96 (abrogé)

      La commission supérieure des soins gratuits examine et juge sur pièces les appels formés contre les décisions des commissions contentieuses.

      Elle donne son avis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur toutes les questions qu'il lui soumet et lui adresse toutes suggestions utiles.

      Elle prend connaissance du rapport annuel établi par tous les directeurs interdépartementaux, dont elle fait un commentaire d'ensemble qu'elle soumet au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en formulant toutes propositions ou critiques qu'elle estime devoir faire.

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