Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 01 janvier 1995

  • Le secrétaire général ou le secrétaire administratif assure, sous l'autorité du président, le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues au présent chapitre.

    Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'office, soit en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus par le présent chapitre, soit en vertu des délibérations du conseil d'administration ou de la commission permanente.

    Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

    Il a sous ses ordres le personnel de l'office.

    Il a entrée avec voix consultative au conseil d'administration, à la commission permanente et aux sous-commissions.

    Le service administratif du comité local est assuré, sous l'autorité du président, par un chef de service.

  • Le secrétaire général de l'office départemental est nommé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du directeur de l'office national.

    Le secrétaire général ou le secrétaire administratif de l'office d'outre-mer est nommé par arrêté contresigné par le ministre chargé de la France d'outre-mer et par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

    Le chef de service du comité local est désigné par le gouverneur général sur proposition du gouverneur, chef du territoire, de la province ou de la circonscription autonome, qui fixe, après avis du conseil d'administration de l'office et avis conforme du comité d'administration de l'office national, la rémunération allouée à cet agent et au personnel qui lui est éventuellement adjoint.

  • Pour les offices d'outre-mer, les fonctions de secrétaire général sont confiées à un fonctionnaire, titulaire de la carte de combattant, appartenant à un cadre général du ministère chargé de la France d'outre-mer, du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office national ou à un officier supérieur.

    Ce fonctionnaire doit être :

    Pour les offices des territoires non constitués en gouvernement général, au moins du grade d'administrateur adjoint de la France d'outre-mer s'il relève du ministère chargé de la France d'outre-mer et du grade d'administrateur civil de troisième classe s'il relève du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office national.

    Exceptionnellement, dans les territoires où le petit nombre de ressortissants de l'office ne justifierait pas, soit l'affectation d'un administrateur adjoint de la France d'outre-mer ou d'un fonctionnaire de grade équivalent, soit l'affectation permanente d'un fonctionnaire, les fonctions de secrétaire administratif de l'office peuvent être confiées à un agent du cadre de l'administration générale de la France d'outre-mer ou, à défaut, à un agent d'un cadre local, sur rapport du chef du territoire, après avis du conseil d'administration de l'office.

    Si ce fonctionnaire n'exerce ses fonctions qu'en sus de son activité normale, il peut lui être alloué une indemnité sur le budget de l'office dans les conditions prévues à l'article D. 498.

  • En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le secrétaire général ou le secrétaire administratif est suppléé dans ses fonctions par le secrétaire adjoint ou, si l'office ne comporte pas d'emploi de secrétaire adjoint, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur la proposition du secrétaire général ou du secrétaire administratif, soit par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un office départemental, soit par le président de l'office, s'il s'agit d'un office d'outre-mer.

  • Le statut du personnel administratif de l'office départemental est fixé dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires.

    Le statut, l'effectif et la rémunération du personnel adjoint au secrétaire général ou au secrétaire administratif de l'office d'outre-mer sont fixés par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire après avis du conseil d'administration de l'office d'outre-mer et avis conforme du comité d'administration de l'office national.

  • Le président de l'office peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs faits à l'office.

    Il est spécialement habilité pour :

    1° Signer les actes relatifs à la réalisation des prêts consentis sur avis de l'office national ;

    2° Procéder à l'accomplissement des formalités de mainlevées concernant les inscriptions hypothécaires, de privilèges, de nantissement ou de toutes autres garanties réelles, qu'il s'agisse de mainlevées avec ou sans constatation de paiement.

    Il peut déléguer ses pouvoirs au secrétaire général de l'office départemental.

  • Article D501

    Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Un rapport détaillé sur le fonctionnement de l'office est préparé, chaque année, par le président. Il est soumis à l'approbation du conseil d'administration qui le transmet, avec ses observations, à l'office national et, s'il s'agit d'un office d'outre-mer, au ministre chargé de la France d'outre-mer.

    A la fin de chaque exercice le président du comité local adresse au président de l'office dont il relève un rapport sur les résultats du fonctionnement du comité local.

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