Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 21 septembre 2021

  • Article L227 (abrogé)

    Les anciens militaires alsaciens et lorrains qui, au 1er juin 1919, étaient titulaires de pensions ou de secours locaux pour infirmités contractées dans les rangs de l'armée allemande entre 1871 et le 31 juillet 1914 bénéficient, à dater du 1er juin 1919, ou à partir de la date à laquelle ils ont recouvré la nationalité française, si cette dernière date est postérieure au 1er juin 1919, des avantages successifs accordés aux mutilés et réformés n° 1 pour infirmités contractées en service dans l'armée française avant le 2 août 1914.

  • Article L228 (abrogé)

    Les ayants droit des militaires visés à l'article L. 227 bénéficient, dans les mêmes conditions, des avantages reconnus par la législation française aux ayants droit de militaires décédés d'affections contractées en service avant le 2 août 1914 ou en possession de pension d'invalidité.

  • Article L229 (abrogé)

    Toutefois, les dispositions des articles L. 227 et L. 228 ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet d'accorder aux intéressés des avantages supérieurs à ceux dont bénéficient les anciens militaires alsaciens et lorrains visés à la section 2.

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