Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 01 janvier 1995

  • Les dispositions concernant les réfractaires et relatives aux avantages pécuniaires, aux décorations, aux emplois réservés, à l'attribution de la mention "Mort pour la France" et au patronage de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre font l'objet des articles L. 327 (5°), L. 330 (4°), L. 339, L. 340, L. 391, L. 393 à L. 460, L. 488 (11°) et L. 520 (2°).

  • La période durant laquelle le réfractaire aura dû vivre en hors-la-loi est considérée comme service militaire actif.

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