Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 17 mai 2022

  • Article L301 (abrogé)

    Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Les réfractaires et leurs ayants cause bénéficient des pensions d'invalidité et de décès prévues, pour les membres de la Résistance, au titre II du livre II, ou de celles prévues pour les victimes civiles de la guerre 1939-1945, au titre III du livre II.

  • Article L302 (abrogé)

    Les dispositions concernant les réfractaires et relatives aux avantages pécuniaires, aux décorations, aux emplois réservés, à l'attribution de la mention "Mort pour la France" et au patronage de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre font l'objet des articles L. 327 (5°), L. 330 (4°), L. 339, L. 340, L. 391, L. 393 à L. 460, L. 488 (11°) et L. 520 (2°).

  • La période durant laquelle le réfractaire aura dû vivre en hors-la-loi est considérée comme service militaire actif.

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