Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 23 janvier 2022

  • Article L520 (abrogé)

    Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé d'assurer l'application est accordé :

    1° Aux victimes et combattants de la guerre 1914-1918 ci-dessous désignées :

    Mutilés et réformés de guerre pensionnés ;

    Titulaires de la carte du combattant ;

    Veufs et veuves de guerre pensionnés au titre du présent code et partenaires liés par un pacte civil de solidarité pensionnés dans les mêmes conditions ;

    Ascendants pensionnés des militaires "Morts pour la France" ;

    Pupilles de la nation ;

    Victimes civiles de la guerre pensionnées ;

    2° Aux mêmes catégories des victimes de la guerre 1939-1945, ainsi qu'aux membres pensionnés des FFI et de la Résistance et à leurs ayants cause et aux réfractaires ;

    3° Aux requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive pensionnés et à leurs ayants cause ;

    4° Aux pensionnés à la suite d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre.

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