Lorsque les militaires ou marins qui ne sont pas sous les drapeaux veulent faire valoir leurs droits à pension, ils adressent leurs demandes au médecin chef du centre de réforme de la région où ils résident ou à l'un des fonctionnaires délégataires déterminés à l'article R. 23.
La demande indique les nom, prénoms et adresse de l'intéressé, le corps, bâtiment de la flotte ou service auquel il a appartenu en dernier lieu ; elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend difficile ou impossible tout déplacement.
VersionsLiens relatifsDans les huit jours qui suivent la réception de la demande, le fonctionnaire intéressé réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension.
Ce fonctionnaire peut, en outre, correspondre directement avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire.
Dès que le centre de réforme est en possession de ces documents et renseignements, il avise l'intéressé des jour, lieu et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.
Lorsque le fonctionnaire qui a reçu la demande est un fonctionnaire délégataire, il transmet le dossier constitué au médecin-chef du centre de réforme qui avise l'intéressé des jour, lieu et heure des visites réglementaires.
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Section 2 : Militaires renvoyés dans leurs foyers. (Articles R8 à R9)