Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 01 janvier 1995

  • Article R29

    Version en vigueur du 17 janvier 1956 au 13 mai 1995

    Pour l'application des articles L. 17, L. 36 et L. 37, il est procédé comme en matière de pension : il est fait une proposition sociale tant sur le certificat d'expertise que sur le procès-verbal de la commission de refonte.

    Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens fait, en outre, l'objet d'une proposition d'un médecin spécialiste des maladies nerveuses et mentales après mise en observation, autant que de besoin, dans un service hospitalier.

    Les dossiers sont envoyés au ministère compétent qui les transmet, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 17, L. 36 et L. 37 susvisés ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens.

    Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation dans les mêmes formes que celles prévues pour la concession de la pension principale, cette allocation étant inscrite sur le titre même de ladite pension.

    Lorsque le ministre a donné la délégation de pouvoirs prévue à l'article L. 24, le fonctionnaire délégataire compétent procède à la liquidation et à la concession des majorations de pension et des allocations spéciales dans les mêmes conditions que pour la pension principale.

  • Les pensionnés pour tuberculose bénéficiaires de l'indemnité de soins ont la faculté de demander l'allocation spéciale, en cas de retrait de l'indemnité de soins.

    Les pensionnés pour tuberculose, non bénéficiaires de l'indemnité de soins, dont la demande a été rejetée pour insuffisance du degré d'invalidité afférent aux infirmités ouvrant droit au bénéfice des articles L. 17, L. 36, L. 37, et L. 38, peuvent, si ces infirmités s'aggravent, demander la révision de leur situation dans les conditions prévues par l'article L. 29.

  • Les allocations spéciales instituées par l'article L. 38 sont soumises aux mêmes règles que les allocations spéciales aux grands invalides instituées par l'article L. 31, en ce qui concerne l'établissement du titre y afférent, leur payement, leur incessibilité et leur insaisissabilité.

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