Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 30 novembre 2021

  • Article R260 (abrogé)

    Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

    L'avis de la commission nationale instituée à l'article R. 388-7 est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté.

    Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur ladite carte à titre indicatif.

    • Article R261 (abrogé)

      La commission nationale comprend :

      Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

      Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;

      Le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président ;

      Un représentant du ministre de la défense nationale ;

      Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

      Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les FFC ;

      Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les FFI ;

      Deux combattants volontaires de la Résistance représentant la RIF.

      Les représentants des combattants volontaires de la Résistance sont désignés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale sur proposition des commissions nationales d'homologation des FFC, des FFI et de la RIF.

      En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

      Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

    • Article R262 (abrogé)

      Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :

      Le délégué militaire départemental ou son représentant ;

      Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises combattantes (FFC) ;

      Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises de l'intérieur (FFI) ;

      Deux combattants volontaires de la Résistance représentant la Résistance intérieure française (RIF).

      Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF sont nommés par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres des personnes proposées.

    • Article R263 (abrogé)

      La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances.

      En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

      Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

      Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.

    • Article R264 (abrogé)

      Les membres non fonctionnaires des commissions instituées à l'article R. 260 sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par un arrêté ministériel dont les dispositions font l'objet de l'article A. 159-3.

    • Article R265 (abrogé)

      Toute personne qui veut obtenir l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance doit adresser sa demande dans le délai fixé à l'article L. 269 :

      1° Si elle réside en France, au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ;

      2° Si elle réside dans un département ou un territoire d'outre-mer ou un autre pays de l'Union française, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

      3° Si elle réside à l'étranger, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire du consulat dont elle relève ;

      En cas de décès ou de disparition, la demande peut être présentée dans le même délai, par le conjoint, les ascendants ou les descendants et, seulement à défaut de ces derniers, par des autres ayants cause dans l'ordre successoral ; elle doit toujours être adressée à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

    • Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir, notamment :

      1° Pour les déportés ou internés résistants :

      Une copie certifiée conforme de la carte délivrée en application du chapitre II ;

      2° Pour les membres de la Résistance et les personnes qui, pour actes qualifiés de résistance, ont été exécutés, tués ou blessés dans les conditions ouvrant droit à pension militaire de décès ou d'invalidité selon le cas :

      Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée, soit au demandeur, soit à ses ayants cause ;

      En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence de ce droit ;

      3° Pour les résistants n'ayant pas trois mois d'appartenance antérieurement au 6 juin 1944, à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF :

      Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente et toutes pièces délivrées par cette autorité attestant la participation effective au combat pendant au moins trois mois ;

      4° Pour les résistants ayant appartenu pendant trois mois au moins antérieurement au 6 juin 1944 dans une zone occupée par l'ennemi, à l'un des réseaux, unités ou mouvements de résistance reconnus unités combattantes :

      Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire certifiant la matérialité et la durée des services accomplis dans la zone ;

      5° Pour les personnes visées à l'article R. 225 :

      Tous documents officiels ou de services tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent, ou du moins deux témoignages circonstanciés et concordants attestant sur l'honneur la participation du demandeur à des actes caractérisés de résistance, dans les conditions prévues à l'article R. 256 et selon la procédure visée à l'article R. 225. Ces témoignages, établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance ne devront pas être contredits par des témoignages ou déclarations antérieurs. Les témoins doivent être titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance, l'un au moins l'ayant obtenue dans les conditions fixées à l'article L. 263 ou au 2° du premier alinéa de l'article L. 264, l'autre ou les autres sur témoignages émanant de personnes titulaires de services homologués dans les conditions fixées par ces mêmes dispositions.

      Les témoignages sont établis sur un formulaire spécial dont le modèle est fixé par arrêté du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

      Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, une enquête peut être demandée par l'intermédiaire des préfets aux services placés sous leurs ordres.

      A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis, éventuellement après enquête, par les autorités consulaires françaises.

      Dans tous les cas prévus au présent article, les pièces peuvent être produites après la demande lorsque l'intéressé a justifié au moment de sa présentation qu'il s'est déjà mis en instance pour les obtenir.

    • Article R267 (abrogé)

      Les demandes sont obligatoirement soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis :

      Sur le droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ;

      Compte tenu des dispositions de l'article L. 183, sur le grade d'assimilation à attribuer aux combattants volontaires de la Résistance pour l'application, soit à eux-mêmes, soit à leurs ayants cause, du titre II du livre II (première partie).

    • Article R268 (abrogé)

      Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre saisi, dans les conditions prévues aux articles précédents, d'une proposition d'attribution de la carte du combattant volontaire de la Résistance peut, avant décision, soumettre la demande à la commission nationale des combattants volontaires de la Résistance.

      Outre les cas visés aux articles R. 255 et R. 257, cet avis est obligatoirement recueilli par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre :

      1° Si l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est défavorable ou si le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre estime ne pas devoir suivre l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;

      2° Dans tous les cas où l'intéressé étant bénéficiaire du titre II du livre II (1re partie), un grade d'assimilation peut être attribué dans les conditions prévues à l'article L. 183.

Retourner en haut de la page