Le contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés est opéré, sous l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, par une commission nommée par ce ministre et composée :
Du directeur des pensions et des services médicaux, président, ou de son représentant ;
D'un représentant de la commission des pensions de l'Assemblée nationale ;
D'un représentant de la commission des pensions du Sénat ;
D'un représentant de la direction de la fonction publique ;
D'un représentant du ministère de l'économie et des finances ;
D'un représentant des victimes de guerre, sur proposition de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Du chef du bureau des emplois réservés, secrétaire.
Dans la première quinzaine du mois de janvier de chaque année, les administrations qui réservent des emplois font connaître au ministre des anciens combattants et victimes de guerre :
1° L'effectif budgétaire du 1er janvier pour chaque mois réservé ;
2° Pour chaque emploi, le nombre de postes occupés au 1er janvier par les bénéficiaires d'emplois réservés et le nombre de postes occupés par suite de nominations à titre civil.
Toutefois, la réglementation applicable en matière d'emplois réservés ne porte éventuellement que sur les vacances à pourvoir.
Les administrations intéressées peuvent faire connaître leur intention de limiter le nombre des emplois à déclarer vacants lorsqu'elles jugent, dans l'intérêt du service, qu'il n'est pas opportun de pourvoir certains postes de titulaires.
VersionsLiens relatifsUn arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont les dispositions font l'objet des articles A. 190-2 et A. 190-3, indique :
a) Les membres de la commission de classement constituée en exécution de l'article L. 411, qui reçoivent pour l'ensemble des travaux de cette commission une indemnité de fonctions ;
b) Les membres des commissions instituées aux articles R. 414, R. 416, R. 417 et R. 418, qui reçoivent une indemnité ;
c) Le montant de ces diverses indemnités, la rémunération des médecins près les commissions prévues à l'article R. 405 ;
d) Les programmes détaillés des épreuves exigées pour les examens des 1re, 2e et 3e catégories et la liste des langues étrangères sur lesquelles les candidats aux examens des 1re et 2e catégories peuvent être interrogés au titre d'épreuves facultatives.
Cet arrêté est également signé par le ministre de l'économie et des finances en ce qui concerne les alinéas a, b et c.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009
Pour décompter la bonification de service accordée aux fonctionnaires et agents visés à l'article L. 435, il est procédé ainsi qu'il suit : le temps de service obligatoirement accompli est déduit du nombre de mois de service effectif de l'intéressé ; le cinquième du nombre ainsi obtenu donne droit à autant de fois trois mois de bonification que le nombre 3 est contenu dans ce cinquième.
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Section 4 : Dispositions spéciales. (Articles R450 à R452)