Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018
Un pécule est alloué dans les conditions définies à la présente section, aux prisonniers de la guerre 1939-1945 qui ont été immatriculés dans un camp en Allemagne ou qui ont été détenus pendant six mois au moins en territoire occupé par l'ennemi, ou aux ayants cause de ceux de ces prisonniers qui sont décédés postérieurement au 31 décembre 1951.
VersionsLiens relatifsLe taux du pécule est fixé à 0,61 euros par mois de captivité, toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours étant comptée pour un mois entier, toute fraction inférieure étant par contre négligée.
La période à prendre en compte s'étend du 25 juin 1940 au jour de la remise aux autorités françaises, cette date ne pouvant être postérieure au 8 mai 1945.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du paragraphe II sont étendues, mutatis mutandis, aux ayants cause des prisonniers décédés postérieurement au 31 décembre 1951 sans avoir faire reconnaître leur droit au pécule avant leur décès.
VersionsLes demandes adressées dans les conditions fixées à l'article A. 172-12 doivent être accompagnées :
1° Des pièces établissant la matérialité et la durée de la captivité ;
2° D'une pièce légalisée attestant la profession ou l'emploi du prisonnier au jour de sa mobilisation et certifiant que l'intéressé n'a pas perçu pendant sa captivité une somme au moins égale aux trois quarts du traitement ou salaire qu'il percevait avant son appel sous les drapeaux.
VersionsLiens relatifsDans la limite des crédits ouverts à cet effet au ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour les exercices 1952 et 1953 et dans les conditions fixées à l'article A. 172-3, le pécule sera alloué dans son intégralité aux ayants cause de prisonniers de guerre décédés postérieurement au 31 décembre 1951 et dans la limite d'une somme de 4,27 euros aux autres catégories de bénéficiaires.
Pour les exercices ultérieurs, de nouveaux arrêtés interministériels fixeront les modalités d'attribution des autres tranches du pécule.
VersionsLiens relatifs
Paragraphe 1 : Pécule aux prisonniers de guerre ou à leurs ayants cause. (Articles A172-2 à A172-6)