Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 29 août 1995
Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959
La commission supérieure des soins gratuits siège au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Elle comprend, avec voix délibérative, huit membres ;
Quatre représentants de l'Etat ;
Deux représentants du corps médical ;
Deux représentants des pensionnés.
Elle s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres :
Le chef du service central des soins gratuits ou son représentant ;
Un représentant des pharmaciens ;
Un représentant des médecins stomatologistes ;
Un représentant des infirmiers ;
Un représentant des masseurs kinésithérapeutes.
Le représentant des pharmaciens a voix délibérative dans les affaires concernant un pharmacien, en remplacement d'un des représentants du corps médical.
Il en est de même pour le représentant des médecins stomatologistes dans les affaires relevant de cette spécialité, ainsi que pour le représentant des infirmiers ou des masseurs kinésithérapeutes dans les affaires concernant l'exercice de l'une ou de l'autre de ces professions.
Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont nommés pour deux ans, par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959
La commission supérieure des soins gratuits examine et juge sur pièces les appels formés contre les décisions des commissions départementales.
Elle donne son avis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur toutes les questions qu'il lui soumet et lui adresse toutes suggestions utiles.
Elle prend connaissance du rapport annuel établi par tous les directeurs interdépartementaux, dont elle fait un commentaire d'ensemble qu'elle soumet au ministre des anciens combattants et victimes de guerre en formulant toutes propositions ou critiques qu'elle estime devoir faire.
Versions
Paragraphe 3 : Commission supérieure des soins gratuits. (Articles D90 à D96)