Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret 55-1166 1955-08-29 art. 1 JORF 3 septembre 1955Le conseil d'administration choisit dans son sein une commission permanente dont la composition, qui peut varier de dix à vingt membres et qui comporte, autant que possible, des représentants de chaque catégorie de ressortissants désignés pour quatre ans, est soumise à l'approbation de l'office national.
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions.
Il peut être établi, au sein de la commission permanente, une ou plusieurs sous-commissions dont la création et les attributions sont fixées par délibération du conseil d'administration approuvée par l'office national.
VersionsAbrogé par Décret n°2006-662 du 7 juin 2006 - art. 8 () JORF 8 juin 2006
Modifié par Décret 61-1395 1961-12-19 art. 1 JORF 21 décembre 1961 rectificatif JORF 18 janvier 1962
Modifié par Décret 59-166 1959-01-07 art. 1 JORF 10 janvier 1959Le conseil départemental émet des voeux sous forme de délibérations soit sur la politique générale de l'office national, soit sur les modalités de l'action sociale de l'office dans le département.
Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office national et examinées par le conseil d'administration de cet office, après étude et rapport de la commission spécialisée.
Le conseil départemental se prononce en premier ressort sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil devant l'office national par l'intermédiaire du préfet.
Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours ainsi introduit pour le transmettre à l'office national, assorti d'un rapport établi par ses soins.
L'office national statue sur ce recours par décision motivée, laquelle peut être attaquée devant la juridiction administrative compétente.
VersionsAbrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret 55-1166 1955-08-29 art. 1 JORF 3 septembre 1955La commission permanente se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil d'administration.
La commission permanente est présidée par le préfet, ou par un membre du corps préfectoral, ou, à défaut, par le vice-président du conseil d'administration.
Elle peut siéger valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
Elles sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils font mention des membres présents.
Dans les huit jours qui suivent la séance, une copie des délibérations de la commission permanente est envoyée au préfet, au gouverneur général ou au chef de territoire, qui peut, avant exécution, les soumettre à l'approbation du conseil d'administration.
VersionsLa commission permanente des offices d'outre-mer peut choisir dans son sein un délégué permanent autochtone auprès du secrétaire général ou secrétaire administratif de l'office.
Versions
Paragraphe 2 : Commission permanente et sous-commissions. (Articles D489 à D492)