Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 01 janvier 1995

  • Bénéficient, jusqu'au 27 avril 1989, d'un droit de préférence pour l'obtention des emplois réservés de l'Etat, des établissements publics, des départements, des communes, de la ville de Paris, des territoires d'outre-mer :

    Les officiers et hommes de troupe des armées de terre, de mer et de l'air, invalides de guerre, c'est-à-dire pensionnés définitifs ou temporaires par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service au cours des guerres 1914-1918 et 1939-1945 ou au cours des expéditions postérieures déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente ;

    Les membres de la Résistance, bénéficiaires du titre II du livre II du présent code.

    Toutefois, pour les militaires visés au titre des expéditions déclarées campagnes de guerre, un délai de dix ans court à partir du jour de leur admission à pension.

    Les demandes des intéressés sont recevables pendant toute la durée du délai prévu à l'alinéa 1er du présent article.

    On postule les emplois réservés sans condition d'âge, ni de durée de service.

    Les officiers et hommes de troupe peuvent être classés et nommés même s'ils ne possèdent pas leur titre définitif de pension.

    A défaut de militaires remplissant les conditions indiquées ci-dessus, les emplois sont attribués aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air engagés et rengagés, commissionnés ou appartenant au cadre de maistrance.

  • Peuvent, sans conditions d'âge, obtenir les emplois réservés de l'Etat, des établissements publics, des départements, des communes et des territoires d'outre-mer :

    Les veuves de guerre non remariées ;

    Les veuves de guerre remariées ayant un ou plusieurs enfants mineurs ou infirmes à leur charge, issus de leur mariage avec un militaire mort pour la France ;

    Les veuves remariées et redevenues veuves ou divorcées à leur profit ;

    Les conjoints de militaires, policiers, douaniers, décédés en service et les conjoints de personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire et appelées à participer, à titre habituel ou occasionnel, à des missions d'assistance à personne en danger, sont décédées au cours d'une telle mission ;

    Les mères non mariées ayant un ou plusieurs enfants mineurs à leur charge, enfants reconnus d'un militaire mort pour la France ;

    Les femmes d'aliénés internés depuis plus de quatre ans dont la pension donne lieu à l'application de l'article L. 124 ;

    Les femmes de disparus bénéficiaires de la pension provisoire prévue à l'article L. 66.

    En ce qui concerne les bénéficiaires des emplois réservés visés au cinquième alinéa du présent article, un délai de dix ans court à dater de l'avis officiel de décès.

  • Dans les administrations et établissements de l'Etat, des départements, des communes et des territoires d'outre-mer et dans les établissements privés visés aux articles L. 405 et L. 406 disposant d'emplois tenus par des mineurs, la priorité est réservée, pour le recrutement de ce personnel des deux sexes, aux orphelins de guerre qui réunissent les conditions d'aptitude physique exigées des autres candidats.

    Toutefois, les orphelins de guerre candidats à des emplois de bureau, pourvus par voie de concours, sont astreints aux mêmes concours que les autres candidats, les notes qu'ils obtiennent à ce concours sont majorées dans la proportion d'un dixième du maximum des points.

    Dans chaque département, l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre procède au classement périodique des demandes et veille à la nomination des orphelins de guerre aux emplois dont la priorité leur est réservée par le présent paragraphe. Les conditions d'application du présent article sont fixées aux articles R. 440 à R. 443.

  • L'emploi d'ouvrières des manufactures de l'Etat (services d'exploitation de l'industrie des tabacs et allumettes) est réservé dans la proportion fixée aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie) aux orphelines de guerre réunissant les conditions d'âge et d'aptitude imposées aux candidates provenant du recrutement civil normal, sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l'article R. 473 (1).

    Les candidates indiquent dans leur demande le département comportant le siège d'une manufacture où elles désirent être nommées.

    Les candidates dont la demande ne mentionne aucune indication à cet égard sont inscrites sur la liste de classement, soit au titre du département de leur résidence, s'il est le siège d'une manufacture, soit, dans le cas contraire, au titre du département comportant une manufacture auquel est rattaché le département de résidence par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

    Les candidates peuvent soit modifier, soit indiquer, lorsque cette précision ne figure pas dans la demande initiale, le département où elles désirent être nommées.

    Si ces demandes parviennent après la publication de la liste générale ou provisoire complémentaire de classement, elles donnent lieu, seulement, à une inscription à la suite des candidates déjà classées pour le département sollicité.

    Elles ne peuvent être accueillies si elles parviennent au ministre des anciens combattants et victimes de guerre après la désignation des candidates.

    Les règles relatives à la constitution des dossiers, aux épreuves à subir, au classement, à la désignation et à la nomination des candidates orphelines de guerre à l'emploi d'ouvrières de manufactures de l'Etat sont fixées par décrets contresignés du ministre de l'économie et des finances et des anciens combattants qui font l'objet des articles D. 315 à D. 327.


    L'article R. 473 est abrogé par décret n° 90-1007 du 8 novembre 1990, article 3.

    Loi 2008-492 du 26 mai 2008, art. 11 : Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d'application (décret 2009-629 du 5 juin 2009, en vigueur le 8 juin 2009).

  • Article L396

    Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

    Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

    1° Aux personnels du service de santé, bénéficiaires de l'article L. 140 ;

    2° Aux personnels des cadres militaires féminins de l'armée de terre, de la marine et de l'air ;

    3° Aux victimes civiles de la guerre.

    Les bénéficiaires masculins du présent article sont considérés comme invalides de guerre pour l'application du présent chapitre. Les bénéficiaires féminins et les enfants sont assimilés respectivement aux bénéficiaires des articles L. 394, L. 395 et L. 395 bis.

Retourner en haut de la page