Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 29 mai 2022

  • Article L418 (abrogé)

    Lorsqu'il y a lieu de nommer à un emploi réservé, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi à pourvoir avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier notifie aux administrations qui ont signalé des vacances d'emplois les noms des candidats classés appelés à combler ces vacances.

    Ces désignations sont opérées suivant le rang de classement en commençant par les emplois appartenant à la catégorie la plus élevée. Il n'est fait appel aux candidats figurant sur la liste provisoire qu'en cas d'épuisement de la liste générale annuelle.

    Les candidats sont informés de la notification prévue au premier alinéa et de la date à laquelle elle a été faite.

    Les candidats désignés pour une nomination sont rayés de la liste de classement pour tous les autres emplois postulés.

    Ils doivent obligatoirement être nommés aux emplois pour lesquels ils ont été désignés dans les deux mois suivant la notification de leur désignation à l'administration intéressée.

    Pour les vacances revenant exclusivement aux candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la première section, il est fait appel aux seuls candidats de cette catégorie.

  • Article L419 (abrogé)

    Le contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés est opéré par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

    La commission de contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés, dont la composition est fixée à l'article R. 450, peut demander tous renseignements utiles aux différentes administrations tenues à réserver des emplois.

    La réponse à ces demandes de renseignements doit parvenir au président de ladite commission dans le délai d'un mois.

    Les administrations doivent fournir tous les renseignements demandés et donner aux représentants du ministre des anciens combattants toutes facilités pour leur permettre d'accomplir leur mission sans difficulté.

    Ceux qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ne se seront pas conformés aux prescriptions ci-dessus, sont signalés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au ministre intéressé. Celui-ci doit, après enquête, les traduire devant le conseil de discipline prévu par les statuts applicables au cadre dont ils font partie ou devant les conseil ou comité en tenant lieu et aviser le ministre des anciens combattants des sanctions appliquées. Les peines encourues sont celles qui résultent de ces statuts et notamment, en cas de récidive grave, la révocation.

  • Article L420 (abrogé)

    Les nominations aux emplois réservés ne peuvent avoir effet avant l'expiration du contrat qui lie le candidat au service.

    Le militaire commissionné est rayé des contrôles à dater du jour fixé par l'autorité militaire, d'accord avec l'administration compétente, pour son installation dans l'emploi.

    A l'exception des sous-officiers, tout militaire non commissionné régulièrement candidat ou classé pour un emploi réservé à l'expiration de ses quinze années de services, peut recevoir, par extension des dispositions du présent chapitre, une commission spéciale, non renouvelable, lui donnant droit de servir, en surnombre au titre du service général, pendant trois ans à dater de l'échéance de son contrat de rengagement.

  • Article L421 (abrogé)

    Au cas où aucun candidat ne serait classé pour l'emploi à pourvoir ou que les candidats classés auraient, conformément aux dispositions de l'article L. 409, marqué leur préférence pour un département ou un poste autre que celui où s'ouvre la vacance, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en donne avis, d'une part, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, et d'autre part, au ministre ou à l'administration dont relève l'emploi qui peut, dès lors, pourvoir à la nomination, mais seulement à titre temporaire, pendant une période d'un an à partir de la réception de cet avis et à titre définitif à l'expiration de cette période.

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