Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 30 novembre 2021

  • Article L429 (abrogé)

    Le premier payement pour les traitements afférents aux emplois prévus aux tableaux annexés au présent chapitre, quelle que soit l'origine des titulaires, ne peut avoir lieu sans que le mandat fasse mention du numéro du Journal officiel dans lequel la nomination a été publiée.

  • Article L430 (abrogé)

    Les candidats désignés pour un emploi réservé, dont la suppression a été opérée avant leur nomination, peuvent postuler d'autres emplois réservés. Ils sont dispensés de toutes les épreuves générales qu'ils ont dû subir pour être classés. Mais ils sont astreints aux épreuves d'aptitude physique, ainsi qu'à toutes les épreuves spéciales de technicité exigées des candidats au nouvel emploi qu'ils sollicitent.

    Les invalides qui se prévalent des dispositions de l'alinéa précédent sont classés pour le nouvel emploi postulé avant tous les autres candidats à cet emploi immédiatement après les bénéficiaires de l'article L. 428.

  • Article L431 (abrogé)

    Les titulaires d'un emploi réservé où un stage probatoire est imposé à tous les candidats par les règlements de l'Administration intéressée qui, à l'expiration de ce stage, ont été reconnus inaptes à cet emploi peuvent, en passant un nouvel examen professionnel, obtenir un autre emploi. En ce cas, ils doivent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'à leur nomination au nouvel emploi.

    Toutefois, ils sont licenciés après expiration d'un délai de deux ans à compter de la constatation de l'inaptitude professionnelle s'ils n'ont pas obtenu un autre emploi. Le droit au reclassement de l'espèce ne peut s'exercer qu'une seule fois.

  • Article L432 (abrogé)

    Tout invalide de guerre, titulaire d'un emploi réservé ou non réservé de l'Etat, des départements ou des communes qui, par suite d'aggravation de son état physique, devient inapte à l'emploi qu'il occupe, peut demander un emploi réservé compatible avec son invalidité. En ce cas, il est inscrit en tête des candidats à cet emploi. Il l'est immédiatement sans avoir à subir un examen si l'emploi qu'il postule est de même genre ou de même catégorie que celui qu'il occupe et s'il n'existe pas de différence essentielle dans les conditions d'aptitude professionnelle exigées pour ces emplois.

    Il n'est congédié qu'après la nomination à son nouvel emploi.

    Ce droit à reclassement prévu à l'alinéa précédent ne peut s'exercer que pendant deux années à compter de la reconnaissance officielle de l'aggravation et seulement pour deux nouveaux emplois. A titre provisoire, ce délai est prorogé jusqu'au 19 août 1952.

    Si l'administration à laquelle appartient l'invalide dispose d'emplois réservés ou non réservés, compatibles avec son aptitude physique et son aptitude professionnelle, elle doit muter l'intéressé à l'un de ces emplois, immédiatement après la constatation, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, de l'inaptitude à l'emploi occupé.

    Les invalides de guerre, qui, par application des dispositions des alinéas précédents, obtiennent un nouvel emploi, prennent rang dans la classe dont le traitement se rapproche le plus de celui auquel ils avaient droit dans leurs fonctions antérieures, sans que ce nouveau traitement puisse être inférieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment.

  • Article L433 (abrogé)

    Les bénéficiaires d'emplois réservés qui, avant leur mobilisation, occupaient un emploi public réservé ou non réservé, sont, si leur aptitude physique le permet, réintégrés dans leur emploi ou dans un emploi équivalent. Dans le cas contraire, ils sont pourvus d'un autre emploi réservé ou non réservé dans leur administration et, en cas d'impossibilité, dans une autre administration.

    Si l'emploi qui leur est attribué est d'une catégorie correspondante ou inférieure à celle de l'emploi qu'ils occupaient avant leur mobilisation, ils sont nommés titulaires dans la classe et l'échelon auxquels ils appartiendraient s'ils étaient réintégrés dans leur emploi.

    Si l'emploi qui leur est attribué est d'une catégorie supérieure à celle de l'emploi qu'ils occupaient avant leur mobilisation, ils sont nommés dans la classe et l'échelon auxquels leur donnerait droit une mutation identique au titre administratif.

  • Article L434 (abrogé)

    Les bénéficiaires d'emplois réservés, même s'ils ont renoncé à leur désignation ou refusé leur nomination, après avoir été classés ou s'ils se sont démis volontairement d'un emploi obtenu, peuvent solliciter de nouveaux emplois. Toutefois, le bénéfice de cette disposition est limité à un seul nouveau classement si l'emploi sollicité est de même catégorie ou d'une catégorie inférieure à celle de l'emploi en cause. Les bénéficiaires en fonctions sont, s'ils le demandent, maintenus dans cette fonction jusqu'au moment de leur nomination à l'emploi nouveau dans lequel ils ont été classés.

    Tout candidat désigné pour un emploi et désirant y renoncer pour concourir en vue d'obtenir un autre emploi, doit adresser au ministre des anciens combattants et victimes de guerre la renonciation à l'emploi pour lequel il a été classé dans le délai d'un mois de la réception de l'avis de désignation à cet emploi. Il peut postuler en vue de prendre part aux examens relatifs à un ou plusieurs emplois.

    En tout état de cause, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut toujours autoriser le nouveau classement d'un candidat qui s'est démis d'un emploi réservé ou a renoncé à une précédente désignation, s'il fait la preuve que cette démission ou cette renonciation a été la conséquence d'un cas de force majeure.

    Les titulaires d'emplois réservés renonçant à leur emploi et les candidats renonçant à leur désignation sont dispensés des épreuves d'instruction générale exigées pour les nouveaux emplois qu'ils postulent si ces derniers sont des catégories correspondantes ou inférieures à celle de l'emploi occupé ou refusé. Ils doivent, néanmoins, satisfaire, le cas échéant, aux épreuves techniques et obtenir le certificat d'aptitude physique exigé pour cet emploi.

  • Article L435 (abrogé)

    Le temps passé sous les drapeaux, après l'expiration légale du service actif auquel ils sont tenus, par les militaires des armées de terre, de mer et de l'air engagés, rengagés commissionnés ou appartenant au cadre de maistrance, nommés à un emploi civil réservé dans une administration de l'Etat, des départements, des communes ou concessionnaires d'un service public subventionné par l'Etat, les départements ou les communes, et dont les services militaires ne sont pas déjà rémunérés par une pension proportionnelle ou d'ancienneté, est compté pour un cinquième de sa durée dans le calcul de l'ancienneté des services civils donnant droit à un avancement ou augmentation de traitement à l'ancienneté, mais sans que la bonification en résultant puisse excéder un total égal à la durée du service actif obligatoire.

    Ce temps est compté, pour chaque avancement ou augmentation de traitement, par fraction de trois mois au maximum jusqu'à épuisement des droits acquis, l'excédent entrant en ligne de compte pour l'avancement suivant ; il est indépendant de toute bonification d'ancienneté à laquelle l'intéressé pourrait prétendre par application des statuts particuliers au service où il est employé.

    Le bénéfice de cette disposition se cumule, le cas échéant, avec celui concédé par l'article 7 de la loi du 31 mars 1928, lequel s'entend du temps passé obligatoirement sous les drapeaux par application, en particulier, des articles 2, 40, 49 et 52 de ladite loi.

    Les conditions d'application du présent article sont fixées à l'article R. 452.

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