Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 juillet 2011
Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il apparaîtra nécessaire, le premier président de la cour d'appel du ressort procède aux désignations prévues pour la composition du tribunal des pensions. Pour chaque tribunal des pensions, ou, lorsqu'il y a sectionnement, pour chaque section, il est nommé un juge membre titulaire et un juge membre suppléant appelé à remplacer, en cas d'empêchement, le juge membre titulaire.
Si un des délégués au tribunal des pensions cesse ses fonctions, il est immédiatement remplacé par un magistrat qui est désigné par le premier président.
La présidence du tribunal des pensions est assurée par le magistrat délégué.
VersionsChaque année, dans la seconde quinzaine de novembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le président du tribunal de grande instance fait parvenir au premier président de la cour d'appel en vue de la désignation d'un médecin, membre titulaire, et d'un ou deux médecins, membres suppléants la liste départementale des médecins experts près les tribunaux du département et la liste des dix membres présentés par les syndicats ou associations de médecins du département. Cette liste doit contenir autant de noms complémentaires que le tribunal des pensions comporte de sections en sus de la première et est établie, s'il y a plusieurs syndicats ou associations, dans les formes prévues à l'article R. 49 pour la désignation des délégués des pensionnés.
VersionsLiens relatifsChaque année, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet fait parvenir au tribunal des pensions les listes présentées par les associations de mutilés ou de réformés. A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort sur une liste de vingt membres, notamment lorsqu'il y a plusieurs sections dans le département ou qu'un membre délégué n'a pas été agréé par le tribunal, les associations désignent un nombre supplémentaire de pensionnés égal au double de celui des sections augmenté de six unités. Un tirage au sort spécial détermine l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires sont appelés à figurer sur la liste définitive.
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Paragraphe 1 : Désignation des membres du tribunal. (Articles R43 à R45)