Article R306 (abrogé)
Il est institué une commission nationale des déportés et internés résistants qui comprend :
Deux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, à savoir : le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches, ou son représentant, président ; le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;
Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ;
Un représentant du ministre de la défense nationale ;
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
Deux déportés ou internés résistants, représentant les forces françaises combattantes (FFC) ;
Deux déportés ou internés résistants, représentant les forces françaises de l'intérieur (FFI) ;
Deux déportés ou internés résistants, représentant la résistance intérieure française (RIF) ;
Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF, dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale sur proposition des commissions nationales intéressées.
VersionsLiens relatifsArticle R307 (abrogé)
Lorsque la commission nationale examine le cas des personnes ayant eu une activité dans la Résistance extramétropolitaine et exécutées, internées ou déportées pour ce motif, elle comprend en outre :
Un représentant, soit du ministre chargé de la France d'outre-mer, soit du ministre des affaires étrangères,
Un représentant de la Résistance extramétropolitaine, soit de l'Indochine, soit de la Tunisie.
Ce représentant est désigné par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et, suivant le cas, du ministre chargé de la France d'outre-mer ou du ministre des affaires étrangères.
VersionsLiens relatifsArticle R308 (abrogé)
La commission nationale ne peut valablement examiner le cas d'un déporté ou d'un interné que si deux représentants au moins de la catégorie considérée sont présents.
En cas de partage des voix, celle du président de la commission nationale est prépondérante.
Un chef de bureau de la direction du contentieux, de l'état civil et des recherches du ministère des anciens combattants et victimes de guerre remplit les fonctions de rapporteur et de secrétaire de la commission nationale.
VersionsLiens relatifsArticle R309 (abrogé)
Lorsque la commission nationale examine le cas des déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918, elle est constituée conformément aux dispositions des articles 306 à 308, mais ne comprend que deux déportés ou internés résistants appartenant aux FFC, aux FFI, ou à la RIF, les quatre autres étant remplacés par quatre représentants des déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918 désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
VersionsLiens relatifsArticle R310 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Modifié par Décret n°96-518 du 7 juin 1996 - art. 6 () JORF 15 juin 1996Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
Le délégué militaire départemental ou son représentant ;
Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises combattantes (FFC) ;
Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises de l'intérieur (FFI) ;
Deux déportés ou internés résistants représentant la Résistance intérieure française (RIF).
Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF, dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont nommés par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres des personnes proposées.
VersionsLiens relatifsArticle R312 bis (abrogé)
Création Décret 51-910 1951-07-09 art. 1 JORF 14 juillet 1951
Abrogé par Décret 63-522 1963-05-27 art. 2 JORF 30 mai 1963Abrogé.VersionsArticle R313 (abrogé)
Modifié par Décret 58-1052 1958-10-30 art. 1 JORF 6 novembre 1958
Abrogé par Décret 63-522 1963-05-27 art. 2 JORF 30 mai 1963Abrogé.VersionsArticle R314 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Modifié par Décret 66-851 1966-11-14 art. 7 JORF 19 novembre 1966
Modifié par Décret 51-910 1951-07-09 art. 2 JORF 14 juillet 1951
Modifié par Décret 63-522 1963-05-27 art. 3 JORF 30 mai 1963La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
VersionsLiens relatifsArticle R315 (abrogé)
Les membres non fonctionnaires des commissions instituées par les articles R. 305 à R. 312 sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées à l'article A. 164.
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Paragraphe 1 : Commissions.