Article R456 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2003-746 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 6 août 2003Les demandes d'emplois réservés dans les territoires d'outre-mer ou les territoires associés sont adressées :
1° Si le candidat réside dans un pays d'outre-mer, soit au commandant de formation administrative ou chef de service dont il relève si le candidat est présent sous les drapeaux, soit au chef de circonscription territoriale du lieu de résidence dans tous les autres cas ;
2° Si le candidat réside dans la métropole, dans un département d'outre-mer, aux autorités visées à l'article R. 401.
VersionsLiens relatifsArticle R457 (abrogé)
Les attributions dévolues, dans la métropole, en matière d'emplois réservés aux délégués interdépartementaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, sont exercées, outre-mer, sous l'autorité, soit du haut commissaire ou gouverneur général dans les territoires groupés, soit du gouverneur ou chef de territoire dans les territoires non groupés, par les fonctionnaires désignés par leurs soins.
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B - Dépôt des demandes.