Article R77 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003
Modifié par Décret 68-75 1968-01-25 art. 1 JORF 27 janvier 1968La commission spéciale de cassation est divisée en quatre sections.
Chaque section comprend des membres titulaires dont un conseiller d'Etat qui est chargé des fonctions de président.
La répartition des membres titulaires et des rapporteurs entre les sections est arrêtée par le président de la commission.
VersionsLiens relatifsArticle R78 (abrogé)
La commission spéciale de cassation ne peut juger valablement en séance plénière que si cinq membres au moins, ayant voix délibérative, sont présents.
Les sections délibèrent à trois membres, y compris le rapporteur.
VersionsLiens relatifsArticle R79 (abrogé)
La commission spéciale de cassation ne peut délibérer en séance plénière qu'en nombre impair.
Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, un membre suppléant est appelé à siéger.
Il en est de même :
1° Lorsque les sections délibèrent sur le rapport d'un des membres titulaires ;
2° Lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents à une séance plénière, à une séance de section, ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
Le président de la commission spéciale de cassation établit le tour de service des membres suppléants de telle sorte qu'en cas de besoin la commission en séance plénière et les sections puissent être complétées.
VersionsLiens relatifsArticle R80 (abrogé)
Le président de la commission spéciale de cassation peut présider à chacune des sections ; dans ce cas, l'assesseur s'abstient.
En cas d'empêchement du président d'une section, celui-ci est remplacé par l'assesseur.
VersionsLiens relatifsArticle R81 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003
Modifié par Décret 68-75 1968-01-25 art. 1 JORF 27 janvier 1968Le président de la commission spéciale de cassation est, en cas d'empêchement, remplacé dans ses fonctions par le vice-président et, à défaut, par le président de section le plus ancien dans ses fonctions.
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B - Fonctionnement.