Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ;
2° De maladies contractées du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ;
3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité, en relation avec cette guerre.
Sont réputés causés par les faits prévus à l'alinéa précédent, les décès, même par suite de maladies, s'ils sont survenus pendant la captivité.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifsLorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la victime, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime le suicide et la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
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Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-8 relatif à la réparation des dommages subis en métropole et en Algérie par les personnels de police, en lien avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou décès résultant :
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements mentionnés à l'article L. 113-8 ;
2° De maladies contractées du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements mentionnés au même article.
Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la part des personnes mentionnées à l'article L. 113-8, le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
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Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-9 relatif à la réparation des dommages physiques subis en métropole par suite d'événements en lien avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements mentionnés à cet article ;
2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les mêmes événements.
Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la part des personnes mentionnées à l'article L. 113-9, le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
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Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-10 relatif à la réparation des dommages physiques subis en Tunisie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tous autres actes de violence en relation avec les événements mentionnés à cet article ;
2° De blessures reçues, même après la date du 1er juin 1956, par des explosions de projectiles, des éboulements ou tous autres accidents pouvant se rattacher aux actes mentionnés au 1° ;
3° De maladies contractées du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence, de mauvais traitements et de privations subis en captivité en relation avec les événements mentionnés au 1° ;
4° De l'aggravation de maladies non imputables à l'un des faits mentionnés au 3° ci-dessus, lorsque cette aggravation a eu pour cause soit un attentat ou un acte de violence, soit une captivité en relation avec les événements mentionnés au 1°.
Sont réputés causés par les faits mentionnés à l'article L. 113-10 les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité.
Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la part des personnes mentionnées à l'article L. 113-10, le suicide ou la tentative de suicide, s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement on de tout autre acte de violence.
La qualité de ressortissant français mentionnée à l'article L. 113-10 s'apprécie à la date du fait dommageable.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
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Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-11 relatif à la réparation des dommages physiques subis au Maroc, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements mentionnés à cet article ;
2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les mêmes événements ;
3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité en relation avec les mêmes événements.
Sont réputés causés par les faits mentionnés à l'article L. 113-11 les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité.
Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la part des personnes mentionnées à l'article L. 113-11, le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
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Sont exclues du bénéfice des dispositions de la présente section les personnes qui ont participé directement ou indirectement à l'organisation ou à l'exécution d'attentats ou autres actes de violence en relation avec les événements mentionnés aux articles L. 113-6 à L. 113-11, ou ont incité à les commettre.Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
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Section 2 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc (Articles L124-11 à L124-17)