Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Une allocation de reconnaissance est servie, en témoignage de la reconnaissance nationale, pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions du présent chapitre.

    Cette allocation annuelle, qui n'est pas réversible, est cumulable avec la ou les pensions que le titulaire pourrait percevoir à un titre quelconque.

  • L'allocation de reconnaissance du combattant est attribuée à partir de l'âge de soixante-cinq ans à tout titulaire de la carte du combattant.

    Ont droit à cette allocation à partir de l'âge de soixante ans, les titulaires de la carte du combattant qui sont bénéficiaires :

    1° De l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue au chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale ;

    2° D'une pension d'invalidité au titre du présent code, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations extérieures ;

    3° Ou d'une pension d'invalidité au titre du présent code correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 50 %, lorsqu'ils sont titulaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale ou de l'allocation simple prévue au chapitre Ier du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles.


  • L'allocation de reconnaissance du combattant est incessible et insaisissable. Elle n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des sommes passibles de l'impôt sur le revenu, ni pour la détermination des droits à l'aide sociale de l'ancien combattant.


  • Lorsque, par suite du fait personnel de l'ancien combattant, la demande d 'allocation de reconnaissance du combattant est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle où il remplit toutes les conditions pour l'obtenir, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages de l'allocation de reconnaissance du combattant afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.

  • Le droit à l'obtention ou à la jouissance de l'allocation de reconnaissance du combattant est suspendu :

    1° Par la destitution prononcée en application des prescriptions du code de justice militaire ;

    2° Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.

  • I. – Sont déchus du droit à l'allocation de reconnaissance du combattant :

    1° Les personnes ayant été en temps de guerre en état d'insoumission aux lois sur le recrutement de l'armée ;

    2° Les militaires ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale en temps de guerre ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente.

    II. – Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale ne dure pas au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre-vingt-dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur est pas opposée :

    1° S'ils ont accompli, postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale, six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cités ou en ont été évacués ou bien pour blessure de guerre, ou bien pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, ou bien pour maladie ayant ouvert droit à pension ;

    2° S'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante.

    III. – Pour ceux dont l'insoumission ou les interruptions de service pour absence illégale n'excèdent pas trente jours en cas d'arrestation et quarante-cinq jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la durée de deux ans de service dans une unité combattante exigée des intéressés par le 2° du II pour être relevés de la déchéance, est réduite :

    1° Du temps passé à l'hôpital à la suite d'une évacuation d'une unité combattante, ou bien pour blessure de guerre, ou bien pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, ou bien pour maladie ayant ouvert droit à pension ;

    2° De dix-huit mois en cas de nomination dans la Légion d'honneur ou d'attribution de la médaille militaire pour fait de guerre ;

    3° De quatre mois par blessure de guerre ou par citation.

    Ces diverses réductions s'ajoutent, éventuellement, les unes aux autres sans que la durée effective de service dans une unité combattante puisse être inférieure à trois mois.


  • Les conditions d'application des articles L. 321-1 à L. 321-3 sont fixées par décret.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.


  • Pour l'application du présent titre, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les références aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code de l'action sociale et des familles sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales équivalentes présentant les mêmes effets pour l'attribution des prestations auxquelles peuvent prétendre les pensionnés.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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