Article L731-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Le président du tribunal des pensions peut exercer une mission de conciliation dont les modalités sont définies par décret.VersionsArticle L731-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les jugements des tribunaux des pensions ne sont pas susceptibles d'opposition.Versions
Chapitre Ier : Procédure devant le tribunal des pensions