Article L741-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Le siège et le ressort des tribunaux des pensions et des cours des pensions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont déterminés par décret.VersionsArticle L741-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal des pensions et la cour des pensions sont soumises aux dispositions localement applicables en matière d'aide juridique civile et administrative.Versions
Article L741-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du tribunal des pensions est le président ou le vice-président du tribunal de première instance du chef-lieu ou dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité d'outre-mer.
Font en outre partie du tribunal en qualité d'assesseurs :
1° Un médecin désigné dans les conditions définies à l'article L. 721-3 ;
2° Un pensionné, habitant de préférence la localité où siège le tribunal, choisi par voie du tirage au sort sur une liste de cinq membres au moins présentée par les associations de pensionnés au titre du présent code de la collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie et agréée par le tribunal des pensions.
Dans le cas où il n'existe pas d'associations de pensionnés au titre du présent code, le tribunal des pensions se compose, en sus du président et du médecin, d'un magistrat du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel.
VersionsLiens relatifsArticle L741-4 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la cour des pensions est constituée comme suit :
1° Président : le premier président de la cour d'appel du ressort ;
2° Membres : deux conseillers à la cour d'appel.
VersionsArticle L741-5 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, la composition de la cour des pensions est celle du tribunal supérieur d'appel.VersionsArticle L741-6 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Pour les îles Wallis et Futuna, la cour des pensions est celle formée pour la Nouvelle-Calédonie.Versions
Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON