Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 02 décembre 2021

  • Le droit à pension est ouvert aux membres de la Résistance dans les conditions prévues aux articles L. 121-5 et L. 121-6, lorsqu'il est établi que :

    1° La blessure ou la maladie invoquée comme étant la cause de l'infirmité qui a entraîné l'invalidité résulte de l'accomplissement d'un acte de résistance mentionné au 1° de l'article L. 112-2 ;

    2° Les infirmités ont été contractées au cours ou à la suite de la sortie ou de la tentative de sortie du territoire mentionnée au 2° du même article ;

    3° Les infirmités ont été contractées dans les conditions définies au 3° ou au 4° du même article ;

    4° Les infirmités ont été contractées à l'occasion du concours prêté dans l'une des circonstances précisées au 5° du même article.


  • Si la preuve de l'imputabilité de la blessure ou de la maladie ne peut être apportée, les documents produits doivent contenir toutes précisions relatives à la nature de l'acte de résistance accompli ainsi que les circonstances, notamment de date, de lieu et de météorologie, qui rendent plausible l'imputabilité des infirmités audit acte.

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