Des allocations portant les numéros 1 à 5 bis sont attribuées aux grands invalides selon les modalités ci-dessous :
1° Allocation n° 1, accordée pour invalidité de 85 % :
a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 128 points d'indice ;
b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 64 points d'indice ;
2° Allocation n° 2, accordée pour invalidité de 90 % :
a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 154 points d'indice ;
b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 77 points d'indice ;
3° Allocation n° 3, accordée pour invalidité de 95 % :
a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 204 points d'indice ;
b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 102 points d'indice ;
4° Allocation n° 4, accordée pour invalidité de 100 % :
a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 256 points d'indice ;
b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 128 points d'indice ;
5° Allocation n° 5, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 125-10 : 540 points d'indice. Le montant de cette allocation est majoré de trois points par degré de complément de pension à partir du deuxième degré inclusivement ;
6° Allocation n° 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 133-1 :
a) Cas général : 1373 points d'indice ;
b) Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques : 1464 points d'indice.
Les allocations mentionnées au présent article ne peuvent être cumulées entre elles.
VersionsLiens relatifsI. – Une allocation portant le numéro 4 bis est attribuée aux grands invalides non bénéficiaires des articles L. 125-10 ou L. 133-1 titulaires d'une pension de 95 % ou de 100 % pour plusieurs infirmités dont la plus grave entraîne une invalidité au moins égale à 85 %.
II. – Le taux est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la somme arithmétique des pourcentages d'invalidité attribués aux infirmités dont l'intéressé est atteint et qui lui ouvrent droit à pension ;
1° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 105 à 145 % : 46 points d'indice ;
2° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 150 à 195 % : 92 points d'indice ;
3° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 200 à 245 % : 184 points d'indice ;
4° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 250 à 295 % : 276 points d'indice ;
5° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 300 à 345 % : 368 points d'indice ;
6° Si la somme des pourcentages d'invalidité est d'au moins 350 % et au-dessus : 460 points d'indice.
Lorsque la somme des pourcentages mentionnés ci-dessus prévus se termine par un chiffre autre qu'un 0 ou un 5, elle est portée au multiple de 5 supérieur.
III. – L'allocation n° 4 bis ne se cumule pas avec les allocations n° 7 et 8, ni avec les allocations aux grands mutilés.
VersionsLiens relatifsUne allocation portant le numéro 6 est attribuée aux grands invalides cumulant les bénéfices des articles L. 125-10 et L. 133-1.
Son montant est de 50 points d'indice par degré de complément de pension défini par au premier alinéa de l'article L. 125-10.
Lorsque le pensionné bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-1, l'allocation prévue au présent article est remplacée par une allocation forfaitaire de 1 250 points d'indice, majorée de 50 points d'indice pour chaque degré en plus du dixième.
VersionsLiens relatifsI. – Une allocation portant le numéro 7 est attribuée aux grands invalides qui sont amputés d'un membre. Ses montants sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Membre supérieur :
a) Amputation du poignet :
– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice ;
– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 18,2 points d'indice ;
b) Amputation de l'avant-bras :
– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 54,7 points d'indice ;
– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 27,4 points d'indice
c) Amputation au niveau du coude :
– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;
– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice ;
d) Amputation du bras :
– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 109,4 points d'indice ;
– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 54,7 points d'indice ;
e) Amputation sous-tubérositaire :
– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;
– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;
f) Désarticulation de l'épaule :
– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice ;
– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice ;
2° Membre inférieur :
a) Amputation tibio-tarsienne :
– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 18,2 points d'indice ;
– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 9,1 points d'indice ;
b) Amputation de la jambe :
– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice ;
– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 18,2 points d'indice ;
c) Amputation au niveau du genou :
– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice :
– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice :
d) Amputation au niveau de la cuisse :
– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 109,4 points d'indice ;
– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 54,7 points d'indice ;
e) Amputation sous-trochantérienne :
– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;
– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;
f) Désarticulation de la hanche :
– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice ;
– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice.
II. – L'allocation n° 7 ne se cumule pas avec les allocations aux grands mutilés.
VersionsI. – Une allocation portant le numéro 8 est attribuée aux grands invalides bénéficiaires de l'article L. 133-1 :
1° Aveugles, paraplégiques, hémiplégiques, amputés ou impotents de deux membres, amputés des deux mains ;
2° Qui, bien que non atteints des infirmités désignées au 1°, totalisent une invalidité d'au moins 200 %, calculée par addition arithmétique des taux d'invalidité afférents aux diverses infirmités dont ils sont atteints.
II. – Le montant de l'allocation n° 8 est fixé à 368 points d'indice.
Ce montant est porté à 552 points pour les paraplégiques non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés prévues au chapitre II du présent titre ; cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.
III. – Le montant de l'allocation n° 8 est porté à 676 points d'indice pour les invalides désignés ci-après, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés :
1° Aveugles ;
2° Amputés des deux membres supérieurs ;
3° Impotents des deux membres supérieurs ayant perdu au moins l'usage des deux mains ;
4° Amputés des deux membres inférieurs au niveau de la cuisse ;
5° Impotents totaux des deux membres inférieurs ;
6° Amputés d'un membre supérieur ayant perdu l'usage de l'autre main ;
7° Amputés d'un membre inférieur au niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur.
Son montant est porté à 800 points d'indice pour les invalides mentionnés ci-dessus qui ne bénéficient pas des allocations aux grands mutilés. Dans ce cas, cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.
IV. – Le montant de l'allocation n° 8 est porté à 476 points d'indice pour les invalides ci-dessous désignés, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés :
1° Amputés de deux membres autres que ceux mentionnés au III ;
2° Impotents de deux membres ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur et au moins l'usage d'une main ;
3° Amputés d'un membre supérieur ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur ;
4° Amputés d'un membre inférieur ayant perdu au moins l'usage d'une main ;
5° Amputés d'un membre inférieur au-dessous du niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur.
Son montant est porté à 600 points d'indice pour les invalides mentionnés ci-dessus qui ne bénéficient pas des allocations aux grands mutilés. Dans ce cas, cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.
VersionsLiens relatifsLes grands invalides paraplégiques ou hémiplégiques ayant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 125-10 pour des troubles surajoutés siégeant hors des membres mais de même origine que l'atteinte motrice, pourront opter entre les émoluments résultant de l'application de l'article précité et l'un ou l'autre des montants de l'allocation n° 8 indiqués aux III et IV de l'article R. 131-5.
VersionsLiens relatifsI. – Une allocation portant le n° 10 est attribuée aux grands invalides atteints d'une ankylose complète de la hanche ou de l'épaule lorsque cette ankylose est associée à une amputation ou à une impotence totale du membre correspondant qui, à elles seules, ouvrent droit soit à une pension de 100 %, soit à un complément de pension de 10 degrés fixé par application des règles de l'article L. 125-10.
II. – Le montant de cette allocation est fixé comme suit :
1° Ankylose complète de la hanche :
a) 253 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;
b) 177 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude ;
2° Ankylose complète de l'épaule :
a) 177 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;
b) 139 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude.
III. – Cette allocation ne se cumule pas avec les allocations aux grands mutilés lorsque le montant en est porté au taux mentionné à l'article R. 132-2.
Lorsque les invalides définis au I bénéficient pour l'ankylose dont ils sont atteints des dispositions des articles L. 125-10 ou L. 125-11, ils peuvent opter entre les émoluments résultant de l'application de ces articles et l'allocation n° 10.
VersionsLiens relatifsUne allocation, portant le numéro 11, est attribuée aux grands invalides aveugles.
Le montant de cette allocation est fixé à 150 points d'indice.
Versions
Une allocation, portant le numéro 9, est attribuée dans les conditions définies à l'article L. 131-2 aux pensionnés qui sont dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, sous réserve des dispositions du IV de l'article R. 131-10.
L'allocation porte le montant global des ressources du pensionné à un taux correspondant :
1° A 1500 points d'indice lorsqu'il est âgé de moins de 65 ans ;
2° A 1200 points d'indice lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans.
VersionsLiens relatifsI. – Est considérée comme exerçant une activité professionnelle toute personne qui tire des ressources d'une profession ou d'un métier ou de la participation à la direction ou à la gestion d'une entreprise, d'une exploitation agricole, d'un commerce ou d'une charge.
II. – Ne sont pas considérés comme se trouvant où s'étant trouvés dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle :
1° Les invalides atteints d'une incapacité seulement temporaire les mettant dans l'obligation soit d'interrompre l'exercice de toute activité professionnelle, soit de n'exercer une activité que d'une manière limitée ou intermittente ;
2° Les invalides qui peuvent consacrer ou consacrent à une activité professionnelle soit le temps normal que requiert cette activité, soit un temps moyen correspondant à dix-huit jours ou cent vingt heures par mois.
III. – L'impossibilité médicalement constatée d'acquérir ou de conserver une activité professionnelle doit être définitive et trouver sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités ouvrant droit à une pension au titre du présent code.
IV. – L'invalide ne peut être reconnu inapte à l'exercice d'une activité professionnelle que si aucune reconversion professionnelle, éventuellement précédée d'une réadaptation fonctionnelle, n'est possible ou lorsque, dans le cas où cette reconversion a été tentée, il est constaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, que le reclassement professionnel de l'intéressé s'avère impossible.
VersionsLiens relatifsL'allocation ne peut être ni attribuée ni payée dans les cas suivants :
1° Le montant annuel des ressources personnelles de l'invalide, non comprise la pension d'invalidité servie au titre du présent code, excède le montant correspondant à 900 points d'indice ;
2° L'invalide est titulaire d'un avantage de vieillesse contributif.
VersionsLiens relatifsLes ressources mentionnées aux articles R. 131-9 et R. 131-11 sont appréciées dans les conditions mentionnées aux articles R. 815-22 à R. 815-26 du code de la sécurité sociale.
Par exception, il n'est pas tenu compte dans le calcul des ressources :
1° Des pensions alimentaires mentionnées aux articles 205 et suivants du code civil ;
2° De la part des rentes mutualistes constituées en application de l'article L. 222-2 du code de la mutualité et correspondant à la contribution de l'Etat.
VersionsLiens relatifs
Les demandes de l'allocation n° 9 sont instruites médicalement selon les procédures applicables aux demandes de pension et attribuées dans les conditions prévues au titre V du présent livre.Versions
Le point de départ de l'allocation est fixé à la date à laquelle toutes les conditions requises sont remplies.Versions
Le droit à l'obtention ou à la jouissance de l'allocation est suspendu pendant les périodes d'hospitalisation pour une maladie ou infirmité quelconque, d'hébergement ou de placement, aux frais de l'Etat, des collectivités territoriales, de la Nouvelle-Calédonie, ou au titre de la sécurité sociale, dans un établissement sanitaire, social ou médico-social.Versions
Pour l'application de l'article R. 131-12 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code civil sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.VersionsLiens relatifs
Hormis les cas où il est indiqué, au présent chapitre, que les allocations aux grands invalides ne se cumulent pas entre elles, ce cumul est autorisé dès lors que les conditions d'attribution des allocations sont remplies.Versions
Chapitre Ier : Allocations spéciales aux grands invalides (Articles R131-1 à R131-18)