Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Des allocations portant les numéros 1 à 5 bis sont attribuées aux grands invalides selon les modalités ci-dessous :

    1° Allocation n° 1, accordée pour invalidité de 85 % :

    a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 128 points d'indice ;

    b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 64 points d'indice ;

    2° Allocation n° 2, accordée pour invalidité de 90 % :

    a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 154 points d'indice ;

    b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 77 points d'indice ;

    3° Allocation n° 3, accordée pour invalidité de 95 % :

    a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 204 points d'indice ;

    b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 102 points d'indice ;

    4° Allocation n° 4, accordée pour invalidité de 100 % :

    a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 256 points d'indice ;

    b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 128 points d'indice ;

    5° Allocation n° 5, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 125-10 : 540 points d'indice. Le montant de cette allocation est majoré de trois points par degré de complément de pension à partir du deuxième degré inclusivement ;

    6° Allocation n° 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 133-1 :

    a) Cas général : 1373 points d'indice ;

    b) Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques : 1464 points d'indice.

    Les allocations mentionnées au présent article ne peuvent être cumulées entre elles.

  • I. – Une allocation portant le numéro 4 bis est attribuée aux grands invalides non bénéficiaires des articles L. 125-10 ou L. 133-1 titulaires d'une pension de 95 % ou de 100 % pour plusieurs infirmités dont la plus grave entraîne une invalidité au moins égale à 85 %.

    II. – Le taux est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la somme arithmétique des pourcentages d'invalidité attribués aux infirmités dont l'intéressé est atteint et qui lui ouvrent droit à pension ;

    1° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 105 à 145 % : 46 points d'indice ;

    2° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 150 à 195 % : 92 points d'indice ;

    3° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 200 à 245 % : 184 points d'indice ;

    4° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 250 à 295 % : 276 points d'indice ;

    5° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 300 à 345 % : 368 points d'indice ;

    6° Si la somme des pourcentages d'invalidité est d'au moins 350 % et au-dessus : 460 points d'indice.

    Lorsque la somme des pourcentages mentionnés ci-dessus prévus se termine par un chiffre autre qu'un 0 ou un 5, elle est portée au multiple de 5 supérieur.

    III. – L'allocation n° 4 bis ne se cumule pas avec les allocations n° 7 et 8, ni avec les allocations aux grands mutilés.

  • Une allocation portant le numéro 6 est attribuée aux grands invalides cumulant les bénéfices des articles L. 125-10 et L. 133-1.

    Son montant est de 50 points d'indice par degré de complément de pension défini par au premier alinéa de l'article L. 125-10.

    Lorsque le pensionné bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-1, l'allocation prévue au présent article est remplacée par une allocation forfaitaire de 1 250 points d'indice, majorée de 50 points d'indice pour chaque degré en plus du dixième.

  • I. – Une allocation portant le numéro 7 est attribuée aux grands invalides qui sont amputés d'un membre. Ses montants sont fixés ainsi qu'il suit :

    1° Membre supérieur :

    a) Amputation du poignet :

    – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice ;

    – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 18,2 points d'indice ;

    b) Amputation de l'avant-bras :

    – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 54,7 points d'indice ;

    – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 27,4 points d'indice

    c) Amputation au niveau du coude :

    – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;

    – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice ;

    d) Amputation du bras :

    – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 109,4 points d'indice ;

    – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 54,7 points d'indice ;

    e) Amputation sous-tubérositaire :

    – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;

    – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;

    f) Désarticulation de l'épaule :

    – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice ;

    – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice ;

    2° Membre inférieur :

    a) Amputation tibio-tarsienne :

    – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 18,2 points d'indice ;

    – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 9,1 points d'indice ;

    b) Amputation de la jambe :

    – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice ;

    – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 18,2 points d'indice ;

    c) Amputation au niveau du genou :

    – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice :

    – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice :

    d) Amputation au niveau de la cuisse :

    – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 109,4 points d'indice ;

    – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 54,7 points d'indice ;

    e) Amputation sous-trochantérienne :

    – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;

    – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;

    f) Désarticulation de la hanche :

    – allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice ;

    – allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice.

    II. – L'allocation n° 7 ne se cumule pas avec les allocations aux grands mutilés.

  • I. – Une allocation portant le numéro 8 est attribuée aux grands invalides bénéficiaires de l'article L. 133-1 :

    1° Aveugles, paraplégiques, hémiplégiques, amputés ou impotents de deux membres, amputés des deux mains ;

    2° Qui, bien que non atteints des infirmités désignées au 1°, totalisent une invalidité d'au moins 200 %, calculée par addition arithmétique des taux d'invalidité afférents aux diverses infirmités dont ils sont atteints.

    II. – Le montant de l'allocation n° 8 est fixé à 368 points d'indice.

    Ce montant est porté à 552 points pour les paraplégiques non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés prévues au chapitre II du présent titre ; cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.

    III. – Le montant de l'allocation n° 8 est porté à 676 points d'indice pour les invalides désignés ci-après, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés :

    1° Aveugles ;

    2° Amputés des deux membres supérieurs ;

    3° Impotents des deux membres supérieurs ayant perdu au moins l'usage des deux mains ;

    4° Amputés des deux membres inférieurs au niveau de la cuisse ;

    5° Impotents totaux des deux membres inférieurs ;

    6° Amputés d'un membre supérieur ayant perdu l'usage de l'autre main ;

    7° Amputés d'un membre inférieur au niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur.

    Son montant est porté à 800 points d'indice pour les invalides mentionnés ci-dessus qui ne bénéficient pas des allocations aux grands mutilés. Dans ce cas, cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.

    IV. – Le montant de l'allocation n° 8 est porté à 476 points d'indice pour les invalides ci-dessous désignés, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés :

    1° Amputés de deux membres autres que ceux mentionnés au III ;

    2° Impotents de deux membres ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur et au moins l'usage d'une main ;

    3° Amputés d'un membre supérieur ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur ;

    4° Amputés d'un membre inférieur ayant perdu au moins l'usage d'une main ;

    5° Amputés d'un membre inférieur au-dessous du niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur.

    Son montant est porté à 600 points d'indice pour les invalides mentionnés ci-dessus qui ne bénéficient pas des allocations aux grands mutilés. Dans ce cas, cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.

  • Les grands invalides paraplégiques ou hémiplégiques ayant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 125-10 pour des troubles surajoutés siégeant hors des membres mais de même origine que l'atteinte motrice, pourront opter entre les émoluments résultant de l'application de l'article précité et l'un ou l'autre des montants de l'allocation n° 8 indiqués aux III et IV de l'article R. 131-5.

  • I. – Une allocation portant le n° 10 est attribuée aux grands invalides atteints d'une ankylose complète de la hanche ou de l'épaule lorsque cette ankylose est associée à une amputation ou à une impotence totale du membre correspondant qui, à elles seules, ouvrent droit soit à une pension de 100 %, soit à un complément de pension de 10 degrés fixé par application des règles de l'article L. 125-10.

    II. – Le montant de cette allocation est fixé comme suit :

    1° Ankylose complète de la hanche :

    a) 253 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;

    b) 177 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude ;

    2° Ankylose complète de l'épaule :

    a) 177 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;

    b) 139 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude.

    III. – Cette allocation ne se cumule pas avec les allocations aux grands mutilés lorsque le montant en est porté au taux mentionné à l'article R. 132-2.

    Lorsque les invalides définis au I bénéficient pour l'ankylose dont ils sont atteints des dispositions des articles L. 125-10 ou L. 125-11, ils peuvent opter entre les émoluments résultant de l'application de ces articles et l'allocation n° 10.

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