Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 27 octobre 2021

  • Les montants des allocations spéciales aux grands mutilés mentionnées à l'article L. 132-3, établis conformément aux dispositions de l'article L. 125-2, sont fixés selon le tableau suivant :

    NUMÉRODIAGNOSTIC OU POURCENTAGEMONTANT
    en nombre de points d'indice (article L. 125-2)
    1Désarticulation tibio-tarsienne80,3
    2

    Amputation de la jambe.

    Ce montant est majoré de 85 points lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée.

    150,2
    3Désarticulation du genou405,2
    4Amputation de la cuisse556,5
    5Amputation sous-trochantérienne641,1
    6Désarticulation de la hanche801,6
    7Désarticulation du poignet160,5
    8

    Amputation de l'avant-bras.

    Ce montant est majoré de 85 points lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée

    230,4
    9Désarticulation du coude405,2
    10Amputation du bras556,5
    11Amputation sous-tubérositaire641,1
    12Désarticulation de l'épaule801,6
    13Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises200,4
    14Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises400,8
    15Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises601,2
    16Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises801,6
    1785 %200
    1890 %300
    1995 %400
    20100 %500
    21100 % + 1 degré de l'article L. 125-10211
    22100 % + 2 degrés de l'article L. 125-10233
    23100 % + 3 degrés de l'article L. 125-10255
    24100 % + 4 degrés de l'article L. 125-10277
    25100 % + 5 degrés de l'article L. 125-10299
    26100 % + 6 degrés de l'article L. 125-10321
    27100 % + 7 degrés de l'article L. 125-10343
    28100 % + 8 degrés de l'article L. 125-10365
    29100 % + 9 degrés de l'article L. 125-10387
    30

    100 % + 10 degrés de l'article L. 125-10

    Par degré en plus

    409
    22 en sus
    31100 % + majoration de l'article L. 133-1351
    32Aveugles982
    33100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 1 degré de l'article L. 125-10381
    34100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 2 degrés391
    35100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 3 degrés401
    36100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 4 degrés411
    37100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 5 degrés421
    38100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 6 degrés431
    39100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 7 degrés441
    40100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 8 degrés451
    41100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 9 degrés461
    42100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 10 degrés
    Par degré en plus :
    471
    10 en sus
    43100 % + majoration du 2e alinéa de l'article L. 133-1 (" double article L. 133-1 ") + 9 degrés601,2
    44100 % + majoration du 2e alinéa de l'article L. 133-1 (" double article L. 133-1 ") + 10 degrés
    Par degré en plus
    601,2
    10 en sus

  • Les amputés d'un membre inférieur, quel que soit le niveau de l'amputation, et les impotents d'un membre inférieur bénéficiant à ce titre d'un taux d'invalidité à 100 %, qui sont dans l'obligation permanente médicalement constatée d'avoir recours à l'usage de béquilles ou de cannes de Schlick pour se déplacer, reçoivent, lorsque toute possibilité de réadaptation fonctionnelle est exclue, l'allocation de grand mutilé afférente à la désarticulation de la hanche.

  • Les allocations aux grands mutilés ne se cumulent pas entre elles.

    Lorsque l'intéressé est susceptible de recevoir, soit l'allocation correspondant à une infirmité nommément désignée, soit l'allocation correspondant au taux global d'invalidité, il reçoit d'office l'allocation la plus favorable.

    Les allocations aux grands mutilés se cumulent avec les majorations et allocations attribuées en vertu des dispositions du présent livre à l'exclusion des allocations aux grands invalides n° 4 bis et 7.

    Elles ne se cumulent pas avec l'allocation mentionnée à l'article L. 123-5 ni avec l'indemnité de soins aux tuberculeux.

    Lorsqu'un invalide est, au titre d'affections de nature tuberculeuse, pensionné à 100 % et bénéficiaire de l'indemnité de soins, il peut, s'il est en droit de prétendre à une allocation aux grands mutilés au titre d'autres infirmités, cumuler cette allocation avec l'indemnité de soins.

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