Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 04 juillet 2022

  • Les infirmités mentionnées au 2° de l'article L. 132-2 ouvrent droit aux allocations spéciales aux grands mutilés lorsqu'elles ont été contractées en temps de guerre ou en opérations extérieures.

    Les pensionnés bénéficiaires des articles L. 121-9 et L. 154-2 ont droit à ces allocations lorsque l'infirmité contractée en service qui leur a ouvert droit à pension remplit, selon le cas, les conditions définies à l'article L. 132-1 ou au 1° ou 2° de l'article L. 132-2.

  • Sont assimilées à une seule infirmité au regard des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2 :

    1° Les infirmités siégeant sur un même membre, qu'elles résultent d'une ou de plusieurs blessures ;

    2° Les infirmités siégeant sur la tête, qu'elles résultent d'une ou plusieurs blessures ;

    3° Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure.

    En ce qui concerne les infirmités mentionnées aux 1° et 2°, cette assimilation n'est opérée que dans la mesure nécessaire pour atteindre, dans les conditions définies à l'article L. 125-8, les pourcentages d'invalidité minima envisagés pour l'application des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2.

  • Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens est proposé après avis d'un médecin spécialiste.

    Les dossiers sont transmis à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2, ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens. Toutefois, ils sont dispensés de transmission dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget.

    Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation ou au rejet de la demande dans les mêmes formes que celles prévues pour la pension principale.

Retourner en haut de la page