Le montant de la majoration spéciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 135-2 est fixé à 150 points d'indice.
Le montant de l'allocation forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 135-2 est fixé à 608 points d'indice.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les demandes d'allocations aux aveugles de la Résistance sont instruites et liquidées dans les conditions prévues pour les pensions au titre V.VersionsLiens relatifs
Chapitre V : Allocations spéciales aux aveugles de la Résistance (Articles D135-1 à D135-2)