Sous réserve des dispositions de l'article L. 141-25, le montant de la pension allouée au conjoint ou partenaire survivant du soldat dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-16 (taux normal) est fixé à 500 points d'indice.
Lorsque la pension est allouée dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 141-16 (taux simple), son montant est fixé aux deux tiers de la pension au taux normal.
Les montants indiciaires applicables en fonction du grade du militaire sont prévus par les tableaux annexés au présent code.
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Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 141-20 est fixé selon les modalités suivantes :
ANNÉES DE MARIAGE
ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés de manière constante
postérieures à l'ouverture de l'avantage prévu à l'article L. 133-1
(majoration pour tierce personne)
GRAND INVALIDE
titulaire de l'allocation n° 5 bis a
(en nombre de points d'indice)
GRAND INVALIDE
titulaire de l'allocation n° 5 bis b
(en nombre de points d'indice)
Au moins 5 ans
105
150
Au moins 7 ans
230
300
Au moins 10 ans
410
500
Au moins 15 ans
460
550
Au moins 20 ans
510
600
Au moins 25 ans
560
650VersionsLiens relatifs
Le montant de la majoration attribuée aux conjoints et partenaires survivants mentionnés à l'article L. 141-21 est fixé à 360 points d'indice.VersionsLiens relatifs
Le montant de la majoration uniforme mentionnée à l'article L. 141-22 est fixé à 15 points d'indice.VersionsLiens relatifsLe montant de la majoration pour enfant à charge mentionnée à l'article L. 141-23 est fixé à 120 points d'indice par enfant.
Ce montant est porté à 160 points d'indice par enfant à partir du troisième.
Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que le conjoint ou partenaire survivant, la majoration est versée à cette ou ces personnes.
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Le montant de l'allocation spéciale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-24 est fixé à 333 points d'indice.VersionsLiens relatifs
Le montant de la pension d'ascendant mentionnée à l'article L. 141-10 est fixé, pour les deux parents conjointement, à 213 points d'indice.
Le même montant est applicable à la pension attribuée au parent veuf, divorcé, séparé de corps, non marié ou non partenaire d'un pacte civil de solidarité.
Le montant de la pension d'ascendant est fixé à 106,5 points d'indice pour le parent veuf ou divorcé remarié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou qui a contracté un mariage ou un pacte civil de solidarité depuis le décès du militaire.
En cas de dissolution de ce dernier mariage par veuvage, divorce ou en cas de séparation de corps, ou en cas de dissolution du pacte civil de solidarité, le montant de la pension est à nouveau fixé à 213 points d'indice.
VersionsLiens relatifsLes montants de pension fixés à l'article D. 141-12 sont respectivement majorés de 30 et 15 points d'indice en faveur des ascendants âgés :
1° Soit de soixante-cinq ans ;
2° Soit de soixante ans, s'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entrainant une incapacité permanente de travail.
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Les conjoints et partenaires survivants bénéficiaires de la pension assortie du supplément social mentionné à l'article L. 141-19 perçoivent, lorsqu'ils sont admis au bénéfice d'une pension d'ascendant majorée dans les conditions fixées à l'article D. 141-13, une allocation complémentaire dont le montant est fixé à 170 points d'indice. Cette allocation est soumise aux mêmes conditions de ressources que la pension d'ascendant.VersionsLiens relatifs
Le montant de la majoration de pension prévue aux articles L. 141-11 et L. 141-12 est fixé à 45 points d'indice.VersionsLiens relatifs
Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions (Articles D141-5 à D141-15)