La carte du combattant prévue à l'article L. 311-1 est délivrée, sur demande de l'intéressé présentée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4, par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée aux articles R. 311-27 et R. 311-28 et dans les conditions prévues à ces articles.
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de carte du combattant vaut décision de rejet.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire.
Elle comporte la photographie du titulaire.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Il est tenu, dans les services départementaux ou territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, un registre mentionnant les noms des attributaires des cartes avec, pour chacun d'eux, un numéro d'ordre reproduit sur la carte délivrée.VersionsInformations pratiquesLa carte est établie sur justification de l'identité du demandeur et remise de la photographie mentionnée à l'article D. 311-23 auprès du service de l'Office national mentionné à l'article R. 347-4, après vérification de ses services militaires ou civils en temps de guerre ou en opérations extérieures.
La carte peut être transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa résidence.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Toute demande de remplacement de carte perdue ou détériorée est adressée au service départemental ou territorial qui a remis la première carte.VersionsInformations pratiques
Section 2 : Procédure de délivrance de la carte du combattant (Articles R*311-22 à D311-26)