La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue dans les conditions fixées au présent chapitre :
1° Aux titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant prévue au chapitre II du présent titre ;
2° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire d'invalidité ou fondée sur le décès sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit l'un des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4 ;
3° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions édictées par le décret n° 366 du 25 juillet 1942 (relatif aux Forces françaises combattantes : FFC), le décret du 20 septembre 1944 (relatif aux Forces françaises de l'intérieur : FFI) ou le décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 (relatif à la Résistance intérieure française : RIF) de leur appartenance à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus par l'autorité militaire, au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, se sont mises, avant le 6 juin 1944, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois.
Les conditions dans lesquelles les formations de la Résistance sont reconnues combattantes sont prévues par arrêté ;
4° A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, aux FFC, aux FFI ou à la RIF, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire dans les conditions fixées aux trois décrets mentionnés au 3°.
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La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1 à toute personne n'entrant pas dans l'une des catégories prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 341-1, qui justifie avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, des actes caractérisés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4.VersionsLiens relatifs
Les personnes justifiant de quatre-vingt-dix jours de service, consécutifs ou non, sont considérées comme remplissant la condition de durée de trois mois exigée aux articles L. 341-1 et L. 341-2. Pour le calcul des quatre-vingt-dix jours, le jour d'admission dans la formation ou l'unité combattante et celui du départ comptent dans le temps de présence.VersionsLiens relatifs
La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue :
1° Aux membres des Forces Françaises Libres (FFL) qui peuvent prétendre à l'attribution de la carte du combattant en application des dispositions des articles L. 311-4, R. 311-2 à R. 311-7 et R. 311-17.
Les engagements dans les unités des FFL contractés dans un département ou territoire d'outre-mer ou un pays de l'ancienne Union française par des personnes y résidant lors de l'engagement ne sont pris en considération que s'ils sont antérieurs soit au ralliement desdits territoires tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, soit à leur libération par les troupes alliées ;
2° Aux membres des FFL qui ont été exécutés, tués ou blessés dans des conditions de nature à ouvrir droit à une pension militaire de décès ou d'invalidité.
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La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1, aux personnes ayant accompli pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, soit dans les Forces Françaises Libres, soit dans les organismes relevant tant de l'organisation de la France libre que du comité national français de Londres, des services comportant habituellement l'exécution d'actes de résistance.VersionsLiens relatifs
La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux prisonniers :
1° Qui ont accompli habituellement pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, avant la libération de leur camp, des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4 ;
2° Qui, pour acte de résistance, ont subi un transfert, une aggravation ou une prolongation de leur situation, de nature à constituer une nouvelle détention ayant pour cause cet acte même de résistance ;
3° Qui ont été exécutés, tués ou blessés, soit dans l'accomplissement d'un des actes de résistance mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, soit au cours de leur évasion ou de leur tentative d'évasion.
VersionsLiens relatifsEn ce qui concerne les prisonniers titulaires de la médaille des évadés, en application des articles R. 354-1 et suivants, il est tenu compte d'une bonification de trente jours dans le calcul des quatre-vingt-dix jours de service dans la Résistance exigés au 1° de l'article R. 341-6, si, dans le délai de six mois après avoir recouvré leur liberté d'action, ils se sont mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante ou ont accompli des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4.
Bénéficient également de la bonification de trente jours prévue ci-dessus les prisonniers qui, bien qu'ayant échoué dans leurs tentatives d'évasion, sont titulaires de la médaille des évadés, en application des dispositions de l'article R. 354-4, sous réserve que, postérieurement à leur dernière tentative d'évasion, ils aient accompli des actes caractérisés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4.
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Au titre des services dans la Résistance effectués dans la France d'Outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, la qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue :
1° Aux personnes qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins avant la libération du territoire considéré ou son ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, aux Forces françaises combattantes (FFC) dans une zone occupée par l'ennemi, auront en outre obtenu l'homologation régulière de leurs services par l'autorité militaire dans les conditions fixées au décret n° 366 du 25 juillet 1942 relatif aux Forces françaises combattantes ;
2° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions du décret précité de leur appartenance à un réseau reconnu par l'autorité militaire au titre des FFC se sont mises avant la libération du territoire considéré ou son ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois ;
3° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit un acte caractérisé de résistance.
VersionsLiens relatifsLa qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux personnes ayant obtenu la médaille des évadés en application des dispositions des articles R. 354-1 et suivants, qui remplissent en outre l'une des conditions définies ci-après :
1° Avoir, après leur évasion, servi dans la France d'Outre-mer dans des conditions leur permettant de prétendre à la carte de combattant en application des dispositions des articles L. 311-4, R. 311-2 à R. 311-7 et R. 311-17 ;
2° Avoir été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité.
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La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel, et sur avis favorable de la commission nationale compétente, aux personnes, qui, avant la libération du territoire considéré ou son ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, ont accompli habituellement pendant une période de quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, des actes caractérisés de résistance.Versions
Les demandes doivent être accompagnées par tout document utile permettant d'établir que le demandeur s'est trouvé dans les situations prévues au présent chapitre qui ouvrent droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance.VersionsLe titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
L'avis de la commission nationale des cartes et titres est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté.
Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur la carte.
VersionsLiens relatifsLes demandes du titre de combattant volontaire de la Résistance doivent être adressées au service mentionné à l'article R. 347-4.
En cas de décès, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants ou les descendants.
Dans tous les cas, les pièces nécessaires à l'examen de la demande peuvent être produites après la demande lorsque l'intéressé a justifié au moment de sa présentation qu'il s'est déjà mis en instance pour les obtenir.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre soumet au ministre de la défense les propositions de la commission nationale des cartes et titres afférentes à l'attribution du grade d'assimilation.
La carte prévue à l'article R. 341-12 est, dans ce cas, délivrée après décision du ministre de la défense et, éventuellement, avec mention du grade attribué par celui-ci.
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Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué, conformément aux dispositions du présent chapitre, aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont été ensuite exécutées, déportées ou internées, à la condition expresse que la cause déterminante de l'exécution, de la déportation ou de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis aux articles R. 342-2 à R. 342-5.VersionsLiens relatifsPour l'application des articles L. 342-1 à L. 342-4, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis à dater du 16 juin 1940, les faits ou actes ci-après :
1° Le fait d'appartenir à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus par l'autorité militaire :
a) Ou bien au titre des Forces françaises combattantes (FFC), en application du décret n° 366 du 25 juillet 1942 ;
b) Ou bien au titre des Forces françaises de l'intérieur (FFI), en application du décret du 20 septembre 1944 ;
c) Ou bien au titre de la Résistance intérieure française (RIF), en application du décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 ;
2° Tout acte caractérisé d'action contre l'ennemi accompli en service commandé par les membres des réseaux, formations ou mouvements mentionnés ci-dessus ;
3° Tout acte d'aide volontaire apportée soit à un réseau, une formation ou un mouvement reconnu au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, soit individuellement à un membre desdits groupements.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles L. 342-1 à L. 342-4, sont également qualifiés d'actes de résistance à l'ennemi, tout acte, même isolé, d'action contre l'ennemi, accompli à dater du 16 juin 1940 et consistant en :
1° La rédaction, l'impression, le transport ou la distribution de tracts ou journaux clandestins établis par une organisation mentionnée au 1° de l'article R. 342-2 ;
2° La fabrication, non rétribuée, de pièces d'identité pour les membres de la Résistance définis au titre premier du livre premier ;
3° La fabrication et le transport de matériel radio en vue des émissions et réceptions des postes clandestins destinés à la Résistance ainsi que l'utilisation de ce matériel ;
4° La fourniture volontaire et gratuite d'un local pour une réunion d'un groupe clandestin ;
5° L'hébergement gratuit de résistants traqués ou blessés, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ;
6° Le passage, à titre gratuit, de résistants ou de militaires hors du territoire occupé vers la France libre, les pays alliés ou non belligérants ;
7° La destruction ou le sabotage de voies ou moyens de communication, d'entreprises ou de matériels concourant à l'effort de guerre de l'ennemi ;
8° Les actions offensives ou défensives dirigées soit contre les forces militaires de l'ennemi, soit contre les autorités ou organismes militaires ou policiers placés sous son contrôle ou les individus collaborant avec lui ;
9° La tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, ou le passage dans un pays non belligérant, pour rejoindre soit les Forces françaises libres, soit à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ou Afrique occidentale française et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale puis du Gouvernement provisoire de la République française.
Dans ce cas, l'intéressé doit établir qu'il se trouvait avant sa tentative de départ dans les conditions définies par l'article R. 112-4 pour être incorporé dans lesdites forces, ou qu'il appartenait à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus au titre des Forces françaises combattantes, des Forces françaises de l'intérieur ou de la Résistance intérieure française.
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Pour l'application des articles L. 342-1 à L. 342-4, sont également qualifiés d'actes de résistance à l'ennemi, les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance à compter du 16 juin 1940, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile.VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 342-5, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi :
1° L'insoumission à un ordre d'appel collectif ou individuel dans les formations militaires allemandes ou dans les formations paramilitaires dont la liste est fixée par arrêté ministériel, que l'intéressé n'ait pas répondu à cet appel ou qu'il se soit dérobé préventivement ;
2° La désertion desdites formations de personnes qui y avaient été incorporées de force, à condition que la désertion soit intervenue avant le 6 juin 1944 lorsque ces formations étaient à cette date cantonnées ou engagées en France y compris les départements annexés de fait, et que la personne en cause s'y trouvait déjà incorporée ;
3° L'aide volontaire apportée par les membres de la famille des personnes mentionnées en 1° et 2° ci-dessus pour leur permettre de se soustraire aux obligations militaires qui leur étaient imposées.
Pour l'application du 3°, l'expression " membre de la famille " s'entend des ascendants et des descendants directs et par alliance, des parents et enfants adoptifs, des parents nourriciers et des enfants qui leur sont confiés, des conjoints, des frères et sœurs et de leurs conjoints, des fiancés et fiancées.
VersionsLiens relatifsPour l'attribution du titre de déporté résistant, la liste des prisons et des camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est fixée par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, pris sur l'avis de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1.
Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale susvisée. Cet avis n'est, toutefois, pas exigé s'il s'agit de personnes décédées au cours de leur transfert par l'ennemi vers ces camps ou prisons.
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Le titre d'interné résistant est attribué aux personnes qui, remplissant les conditions prévues aux articles R. 342-1 à R. 342-5, ont :
1° Ou bien été arrêtées puis exécutées par l'ennemi ou à son instigation, immédiatement ou au cours de l'internement ;
2° Ou bien subi une détention d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ;
3° Ou bien subi une détention de moins de trois mois, si elles se sont évadées ou si elles ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à leur internement et susceptible de leur ouvrir droit à pension.
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Les personnes qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont subi, en Indochine, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, prise par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, peuvent obtenir le titre d'interné résistant, après avis de la commission nationale.VersionsLe titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué après avis de la commission nationale, aux personnes qui, bien qu'arrêtées pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.
VersionsLes personnes arrêtées par les Japonais, qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1, peuvent prétendre, dans les conditions fixées à la présente section, soit au titre de déporté résistant, soit au titre d'interné résistant, selon la qualification du lieu de détention telle qu'elle résulte de l'arrêté précité, lorsque l'arrestation, l'internement ou la déportation ont eu lieu entre le 9 mars 1945 et la date de la libération effective des camps ou prisons.
Il en est de même des personnes arrêtées avant le 9 mars 1945 et dont l'internement ou la déportation ont été maintenus par les Japonais.
VersionsLiens relatifs
Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article R. 342-6 pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1, obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des conditions ci-dessus prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.VersionsLiens relatifs
Les prisonniers de guerre des Japonais en Indochine, justifiant des conditions fixées à l'article R. 342-11, qui ont été transférés dans un camp ou une prison considérés comme lieu de déportation par l'arrêté prévu à l'article R. 342-10, peuvent prétendre au titre de déporté résistant.VersionsLiens relatifs
Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans la liste prévue à l'article R. 342-6, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, peuvent exceptionnellement obtenir le titre de déporté résistant, après avis de la commission nationale, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 342-11.VersionsLiens relatifs
Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre.
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.
Le directeur général de l'Office national délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
VersionsLiens relatifsLes demandes du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être adressées au service mentionné à l'article R. 347-4.
Lorsque le déporté ou l'interné est décédé, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants ou les descendants.
VersionsLiens relatifsLes demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être accompagnées de pièces établissant :
1° La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement ;
2° La matérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-5, ayant été la cause de la déportation ou de l'internement ;
3° L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance mentionné au 2° et la déportation ou l'internement.
VersionsLiens relatifsLa matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître les faits.
La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement sont présumées établies au vu du certificat modèle A, délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux personnes déportées ou internées ou du certificat modèle M délivré aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
Versions
L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance et la déportation ou l'internement est présumée établie pour les actes définis aux 2° et 3° de l'article R. 342-2 et aux articles R. 342-3 à R. 342-5 si l'arrestation, immédiatement suivie d'internement ou de déportation, a eu lieu lors de l'accomplissement de l'un des actes.VersionsLiens relatifs
Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre mentionné à l'article R. 347-4 transmet au directeur général de l'Office la demande accompagnée d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant.VersionsLiens relatifsLe directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, saisi d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant, peut, avant décision, soumettre la demande à l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.
Outre les cas mentionnés aux articles R. 342-6 à R. 342-13, cet avis est obligatoire dans les cas mentionnés à l'article R. 342-4. Il est également obligatoire en cas de proposition de rejet de la demande.
VersionsLiens relatifs
Il ne peut être justifié du titre de déporté ou interné résistant qu'en produisant la carte de déporté et d'interné résistant. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment tant par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés que par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.Versions
- La forclusion prévue par les dispositions du décret n° 48-1159 du 19 juillet 1948, modifié par les décrets n° 50-807 du 29 juin 1950 et n° 51-95 du 27 janvier 1951, n'est pas opposable aux demandes d'attribution de grades d'assimilation aux membres des unités, réseaux ou formations reconnus au titre des Forces françaises combattantes (FFC), des Forces françaises de l'intérieur (FFI) et de la Résistance intérieure française (RIF), lorsque ces demandes concernent les personnes auxquelles le titre de déporté ou d'interné résistant a été attribué en application du présent chapitre.Versions
La demande d'attribution d'un grade d'assimilation, à l'appui de laquelle l'intéressé doit fournir tous les éléments permettant de fixer la durée et la nature des services de résistance, doit être jointe à la demande d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre la transmet au ministre de la défense accompagnée d'une notification de la décision prise quant au titre demandé.
La demande d'attribution d'un grade d'assimilation ne peut être prise en considération que pour les déportés ou internés résistants qui n'ont pas déjà fait l'objet d'une homologation au titre des dispositions applicables aux membres des Forces françaises combattantes, des Forces françaises de l'intérieur et de la Résistance intérieure française.
Versions
Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, arrêtés pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas des dispositions de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits, ont été :
1° Ou bien transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés dans une prison ou internés dans un camp de concentration ;
2° Ou bien incarcérés ou internés par l'ennemi, pendant au moins trois mois consécutifs ou non, dans les camps ou prisons du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
3° Ou bien incarcérés ou internés par l'ennemi pendant trois mois au moins consécutifs ou non dans tout autre territoire exclusivement administré par l'ennemi et lorsqu'il s'agit de l'Indochine, dans les conditions fixées à l'article R. 343-5. ;
4° Ou bien emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés vers des prisons ou des camps de concentration mentionnés aux 1°, 2° ou 3°, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés.
Aucune condition de durée de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à la détention ayant ouvert droit à pension.
Les étrangers justifiant des conditions fixées au présent article peuvent également bénéficier de l'attribution du titre de déporté politique s'ils ont été déportés depuis la France ou un territoire placé à l'époque sous souveraineté ou protection de la France, sous réserve des dispositions de l'article L. 343-8.
VersionsLiens relatifsI. – Le titre d'interné politique est attribué aux Français ou ressortissants français remplissant les conditions fixées à l'article L. 343-3 et justifiant d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, consécutifs ou non, qui a commencé à courir :
1° A partir du 16 juin 1940, dans le cas où l'internement résultait d'une mesure administrative privative de liberté ;
2° A partir de l'expiration, quand celle-ci est postérieure au 16 juin 1940, de la peine prononcée par un tribunal avant le 16 juin 1940.
II. – Le titre d'interné politique est également attribué aux personnes qui, bien qu'internées ou maintenues internées dans les conditions exigées ci-dessus, ne l'ont pas été pendant une durée de trois mois consécutifs ou non :
1° Soit si elles ont été exécutées par l'ennemi ou par des forces militaires ou policières placées sous son contrôle, au moment ou à la suite de leur arrestation ;
2° Soit si, postérieurement au 16 juin 1940, et pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 343-3, à partir du commencement de la période de maintien d'internement, elles se sont évadées ou ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à l'internement et ayant ouvert droit à pension.
III. – Les étrangers justifiant des conditions fixées au présent article peuvent également bénéficier de l'attribution du titre d'interné politique pourvu qu'ils aient été internés en France ou dans un territoire placé à l'époque sous souveraineté ou protection de la France.
VersionsLiens relatifsPour l'attribution du titre de déporté politique, la liste des prisons et camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est celle prévue à l'article R. 342-6.
Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.
VersionsLiens relatifs
Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons mentionnés à l'article R. 343-3 pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent, après avis de la commission nationale compétente, obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions ci-dessus fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou de comités internationaux de la Croix-Rouge.VersionsLiens relatifsLes personnes arrêtées en Indochine qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de l'outre-mer en application de l'article R. 342-10 peuvent prétendre, dans les conditions fixées aux articles R. 343-1 à R. 343-4, soit au titre de déporté politique, soit au titre d'interné politique, selon la qualification du lieu de détention telle qu'elle résulte de cet arrêté.
Les personnes qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont subi en Indochine une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, prise par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, peuvent, en outre, obtenir soit le titre d'interné politique, soit le titre de déporté politique si leur détention a été maintenue par les Japonais dans une prison ou un camp de concentration considéré comme lieu de déportation par l'arrêté interministériel mentionné au premier alinéa.
Les prisonniers de guerre qui, justifiant des conditions fixées à l'article R. 343-4, ont été transférés dans un camp ou une prison considéré comme lieu de déportation par l'arrêté prévu à l'article R. 342-10, peuvent prétendre au titre de déporté politique.
VersionsLiens relatifsLe titre de déporté politique ou d'interné politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale aux personnes qui ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison, ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.
VersionsLiens relatifs
Le titre de déporté politique ou le titre d'interné politique est attribué, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées par le présent chapitre.
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.
Le directeur général de l'Office national délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause, une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
VersionsLiens relatifsLes demandes du titre de déporté ou d'interné politique doivent être adressées au service mentionné à l'article R. 347-4.
Lorsque le déporté ou l'interné est décédé, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, par les ascendants ou les descendants.
Les dispositions des articles D. 342-19 à D. 342-21 sont applicables aux demandes du titre de déporté ou d'interné politique.
VersionsLiens relatifsLes demandes doivent être accompagnées des pièces établissant :
1° La matérialité, la durée et la cause de la déportation ou de l'internement ;
2° Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 343-3, le danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ces personnes du fait de leur activité antérieure.
La preuve de ce danger peut être établie par attestation des personnes ayant été à même d'en connaître par leur situation ou leurs fonctions.
VersionsLiens relatifsLa matérialité, la durée et la cause de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été à même de les connaître par leur situation ou leurs fonctions.
Elles sont présumées établies au vu du certificat modèle A délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
VersionsLes attestations et témoignages prévus aux articles D. 343-9 et D. 343-10 doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, faire procéder à des enquêtes par les services de police ou la gendarmerie.
A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis éventuellement, après enquête, par les autorités consulaires françaises.
VersionsLiens relatifs
Il ne peut être justifié de la qualité de déporté ou d'interné politique que par la production de la carte de déporté et d'interné politique. Cette carte a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés, puis par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.Versions
Le titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux, prévu à l'article L. 343-9, est attribué par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande adressée au service mentionné à l'article R. 347-4.
La demande est examinée selon la procédure mentionnée à l'article R. 613-10.
Lorsque le patriote résistant est décédé, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, par les ascendants ou par les descendants.
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre délivre au titulaire ou à ses ayants cause une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
VersionsLiens relatifs
Le titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait prévu à l'article L. 343-12 est attribué par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande adressée au service mentionné à l'article R. 347-4.
La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
VersionsLiens relatifs
Le titre de réfractaire prévu à l'article L. 344-1 est attribué sous les conditions suivantes :
1° Avoir accompli une durée de réfractariat de trois mois avant le 6 juin 1944, pour les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° de l'article L. 344-1 ;
2° Avoir accompli une durée de réfractariat de trois mois avant la libération ou la conquête de leur commune de refuge, pour les personnes mentionnées aux a et b du 5° de l'article L. 344-1 ;
3° La durée minimum de réfractariat n'est pas exigée des personnes qui, réfractaires selon le cas avant le 6 mars 1944 ou au moins trois mois avant la libération de leur commune de refuge, se sont engagées dans les forces militaires françaises ou alliées ou ont été arrêtées par le gouvernement de Vichy ou les autorités allemandes ;
4° Les périodes pendant lesquelles les personnes définies à l'article L. 344-1 ont pu trouver une protection de fait, soit en s'engageant dans certains secteurs d'activité professionnelle, soit par suite d'accident ou de maladie survenus au cours de leur réfractariat, ne sont pas prises en compte. Cette disposition ne s'applique pas aux Alsaciens et aux Mosellans, mentionnés au 5° de l'article L. 344-1, qui se sont réfugiés hors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
5° En ce qui concerne les personnes victimes d'accident ou atteintes de maladies au cours de leur réfractariat et par dérogation aux dispositions des 1° et 2°, la période à prendre en considération peut être inférieure à trois mois, à condition toutefois que les intéressés se soient trouvés dans la position de réfractaire, selon le cas, avant le 6 mars 1944 ou au moins trois mois avant la libération de leur commune de refuge et que la durée totale des périodes de réfractariat et d'indisponibilité pour raison de santé soit d'au moins trois mois.
Les personnes mentionnées au 1°, requises postérieurement au 5 mars 1944 et trois mois au moins avant la libération de leur commune de refuge, pourront bénéficier des dispositions du statut, à la condition qu'elles fournissent la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande.
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Parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 344-1 qui ont régularisé leur situation à l'égard de la législation de l'époque par une affectation dans une entreprise ou un secteur désigné à cet effet par le gouvernement de Vichy, seules peuvent se voir reconnaître la qualité de réfractaire celles qui ont répondu pendant six mois au moins avant le 6 juin 1944 aux conditions fixées par l'article L. 344-1. Les dispositions des 3°, 4° et 5° de l'article R. 344-1 leur sont applicables, la date du 6 décembre 1943 étant, en outre, substituée à celle du 6 mars 1944.VersionsLiens relatifsI. – Sont considérées comme réfractaires les personnes qui, avant le 6 juin 1944, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi, se sont trouvées dans l'une des situations suivantes :
1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits loi du 4 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, ont abandonné leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;
2° Ayant été, à la suite d'un ordre de réquisition ou comme victimes de rafles, dirigées sur un lieu de travail, se sont soustraites par évasion à leur affectation ;
3° Ayant été l'objet d'un ordre de réquisition ou victimes de rafles, ont été envoyées en pays ennemi, en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou en territoire français annexé par l'ennemi, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission ;
4° N'ayant pas reçu d'ordre de réquisition, mais inscrites sur les listes de main-d'œuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle.
II. – Les personnes mentionnées au I doivent, en outre, à la suite de leur refus de se soumettre ou de leur soustraction préventive aux lois sur le Service du travail obligatoire (STO), avoir vécu en marge des lois de Vichy et avoir été l'objet de recherches ou de poursuites de l'administration française ou allemande.
III. – Les demandes des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition ne résultant pas de l'application des actes mentionnés au 1° du I, sont soumises pour examen à la commission nationale prévue à l'article R. 347-1. A titre exceptionnel, les personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les mêmes conditions peuvent obtenir le bénéfice des dispositions du présent chapitre après avis de la commission nationale.
VersionsLiens relatifsSont également considérées comme réfractaires les personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi :
1° Ou bien abandonné leur résidence habituelle pour ne pas répondre à un ordre effectif de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
2° Ou bien abandonné leur résidence habituelle alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes et effectivement mobilisées par ces dernières par la suite, elles couraient le risque d'être incorporées de force dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes mentionnées au 1° ;
3° Ou bien quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes mentionnées au 1° dans lesquelles elles avaient été incorporées de force :
a) Avant le 6 juin 1944, lorsque ces formations étaient cantonnées ou engagées en France, sauf dans les territoires annexés ;
b) Avant la libération ou la conquête du territoire où ces formations étaient cantonnées ou engagées, dans tous les autres cas.
VersionsLiens relatifsLa période pendant laquelle les personnes mentionnées aux articles R. 344-3 et R. 344-4 peuvent prétendre au titre de réfractaires commence à courir, selon les catégories considérées :
1° Ou bien à la date de départ portée sur l'ordre de réquisition ou sur l'ordre de mobilisation ;
2° Ou bien à la date de leur évasion ;
3° Ou bien à la date d'expiration de leur première permission en France ;
4° Ou bien à la date à laquelle elles auraient été, si elles ne s'étaient dérobées préventivement, contraintes de répondre à un ordre effectif de mobilisation ou de réquisition ou, à défaut d'un tel ordre, à la date à laquelle elles ont commencé à être l'objet de recherches ou de poursuites.
Cette période prend fin au plus tard à la date de libération du territoire de la commune de refuge. Toutefois, pour les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 344-4, cette période prend fin, s'il y a lieu, à la date de leur rapatriement en France.
Versions
Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre, les personnes mentionnées à l'article R. 344-4 qui ont appartenu à un moment quelconque à une formation politique nationale-socialiste.VersionsLiens relatifs
Le titre de réfractaire est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Le directeur général de l'Office national est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions des articles D. 344-10 et R. 613-10.
Le titre est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
VersionsLiens relatifsLa demande du titre de réfractaire doit être adressée au service mentionné à l'article R. 347-4.
En cas de décès, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, par les ascendants ou par les descendants.
VersionsLiens relatifs
La demande doit être accompagnée par tout document utile permettant d'établir que le demandeur s'est trouvé dans les situations prévues au présent chapitre qui ouvrent droit au titre de réfractaire.VersionsLes demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de réfractaire après étude des dossiers qui lui sont adressés.
Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, il peut être procédé par les soins des préfets à toute enquête jugée nécessaire.
VersionsLiens relatifsL'avis de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1 est obligatoire :
1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;
2° Si le dossier examiné concerne une personne, actuellement domiciliée hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui se trouvait dans ces départements lorsqu'elle remplissait l'une des conditions définies aux articles R. 344-3 et R. 344-4.
VersionsLiens relatifsIl ne peut être justifié du titre de réfractaire qu'en produisant la carte prévue à l'article D. 344-7.
Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment.
VersionsLiens relatifs
Bénéficient des dispositions de la présente section :
1° Les Français ou les ressortissants de territoires qui étaient placés à l'époque sous souveraineté ou protection de la France, les étrangers dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France en matière de réparations à accorder aux victimes de guerre, les réfugiés statutaires qui, ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits lois du 24 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ou victimes de rafles, ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi ;
2° Les Français ou les ressortissants de territoires qui étaient placés à l'époque sous souveraineté ou protection de la France, les étrangers et les réfugiés statutaires mentionnés au premier alinéa qui ont été transférés par contrainte dans les mêmes conditions et astreints au travail dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou dans les territoires annexés par l'Allemagne au cours de guerre.
Les demandes des personnes victimes de rafles et des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition les éloignant de leur domicile prise en application d'autres actes que ceux mentionnés au 1° du présent article, sont examinées par la commission nationale prévue à l'article R. 347-1.
Il en est de même des demandes émanant des personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les formes mentionnées au précédent alinéa.
VersionsLiens relatifsLe bénéfice des dispositions de la présente section est subordonné à la condition que la contrainte mentionnée à l'article R. 344-13 ait été subie pendant au moins trois mois. Cette période commence à courir à la date à laquelle la contrainte est devenue effective. Elle prend fin au moment où les personnes contraintes ont recouvré leur liberté, au plus tard à la fin de leur permission, si à cette date, elles ont rempli, par suite de leur refus de repartir pour le lieu de travail, les conditions prévues pour obtenir le titre de réfractaire mentionné à l'article L. 344-1, ou à la date de leur rapatriement lorsque celui-ci est intervenu moins de trois mois après le 8 mai 1945. En cas de rapatriement postérieur à cette date, leur dossier est obligatoirement soumis à la commission nationale prévue à l'article R. 347-1.
Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.
VersionsLiens relatifs
Le titre de personne contrainte au travail en pays ennemi est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Le directeur général de l'Office national est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions des articles D. 344-18 et R. 613-10.
Le tire est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
VersionsLiens relatifsLa demande du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi est adressée au service mentionné à l'article R. 347-4.
En cas de décès, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants ou les descendants.
VersionsLiens relatifs
La demande est accompagnée par tout document utile permettant d'établir que le demandeur s'est trouvé dans les situations prévues au présent chapitre qui ouvrent droit au titre de personne contrainte au travail en pays ennemi.VersionsLes demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de personnes contraintes au travail après étude des dossiers qui lui sont adressés.
Dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, il peut être procédé, par les soins des préfets, à toute enquête jugée nécessaire.
VersionsLiens relatifs
La carte prévue à l'article D. 344-15 a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment et notamment des certificats modèle A délivrés aux intéressés et des certificats modèle M délivrés à leurs ayants cause.VersionsLiens relatifs
Le titre de patriote transféré en Allemagne prévu à l'article L. 344-9 est attribué par le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.
La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
VersionsLiens relatifs
La qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande au cours de la guerre 1939-1945 est reconnue aux Alsaciens et Mosellans qui ont été incorporés dans les forces militaires allemandes dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé.
Cette qualité est également attribuée aux Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans les formations paramilitaires allemandes, lorsque celles-ci ont été engagées sous commandement militaire dans des combats.
La demande est déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.
La qualité est attribuée selon la procédure mentionnée à l'article R. 613-10.
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est compétent pour reconnaître la qualité d'incorporé de force, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
VersionsLiens relatifsLa qualité d'incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes au cours de la guerre 1939-1945 est reconnue aux Alsaciens et Mosellans qui ont été incorporés dans les formations paramilitaires précisées par arrêté, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé.
Le certificat est délivré de plein droit aux Alsaciens et Mosellans qui ont obtenu la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi en application de l'article L. 344-5.
La demande est déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.
Lorsque la durée d'incorporation dans une formation paramilitaire est inférieure à trois mois, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation du département dans lequel résidait le demandeur lors des faits peut être consulté.
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est compétent pour reconnaître la qualité d'incorporé de force dans les formations paramilitaires, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
VersionsLiens relatifs
Le titre d'évadé est attribué, sur sa demande, à toute personne qui est titulaire de la médaille des évadés ou d'une attestation d'évasion délivrée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
La qualité d'évadé est également reconnue à toute personne qui, entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, a quitté clandestinement la France métropolitaine ou un territoire ennemi ou occupé par l'ennemi, en vue de rejoindre :
1° Ou bien les Forces françaises libres ;
2° Ou bien les forces stationnées en Afrique du Nord ou en Afrique occidentale française après le 8 novembre 1942 ;
3° Ou bien, ultérieurement, les forces relevant du Comité français de la libération nationale et du Gouvernement provisoire de la République française.
La qualité d'évadé est attribuée par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.
La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
VersionsLiens relatifs
Le titre de prisonnier du Viet-Minh prévu à l'article L. 345-1 est attribué par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande de l'intéressé ou de ses ayants cause.
Le directeur général de l'Office national est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.
La demande est déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.
La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Pour l'application du présent article, sont regardées comme ayants cause les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant, de partenaire survivant, de descendant ou d'ascendant.
VersionsLiens relatifs
Le titre de victime de la captivité en Algérie prévu à l'article L. 346-1 est attribué par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande de l'intéressé ou de ses ayants cause.
Le directeur général de l'Office national est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.
La demande est déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.
La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Sont regardées comme ayants cause pour l'application du présent article, les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant, de partenaire survivant, de descendant ou d'ascendant.
VersionsLiens relatifs
Sous réserve des dispositions de l'article R. 613-10, la commission nationale des cartes et titres examine les demandes d'attribution des cartes et titres suivants :
1° Titre de combattant volontaire de la Résistance ;
2° Carte du combattant délivrée au titre de la Résistance ;
3° Titre de déporté résistant ;
4° Titre d'interné résistant ;
5° Titre de déporté politique ;
6° Titre d'interné politique ;
7° Titre de réfractaire ;
8° Titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;
9° Titre de prisonnier du Viet-Minh ;
10° Titre de victime de la captivité en Algérie.
VersionsLiens relatifsLorsqu'elle est amenée à donner son avis sur les demandes de cartes et titres énumérés à l'article R. 347-1, la commission nationale des cartes et titres comprend les membres suivants :
1° Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;
2° Deux représentants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre désignés par le directeur général de l'Office ;
3° Deux représentants du ministre de la défense désignés par le ministre ;
4° Un représentant du ministre chargé du budget désigné par le ministre.
Les membres de la commission nationale des cartes et titres sont désignés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents chargés de l'instruction de ces dossiers.
VersionsLiens relatifsPeuvent également faire partie de la commission mentionnée à l'article R. 347-1 :
1° Pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance et de la carte du combattant au titre de la Résistance :
a) Deux combattants volontaires de la Résistance nommés sur proposition des associations représentatives des combattants volontaires de la Résistance ;
b) Deux membres de la commission mentionnée à l'article R. 311-27 ;
2° Pour l'attribution des titres de déporté ou interné résistant et de déporté ou interné politique :
a) Deux personnes titulaires du titre de déporté ou d'interné politique nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés ou d'internés résistants ou politiques ;
b) Deux personnes titulaires du titre de déporté ou d'interné résistant représentant les différentes familles de la Résistance, nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés ou d'internés résistants ou politiques ;
3° Pour l'attribution du titre de réfractaire, deux personnes titulaires du titre de réfractaire, nommées sur proposition des associations représentatives des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires ;
4° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi, deux personnes titulaires de ce titre nommées sur proposition des associations représentatives d'anciennes personnes contraintes au travail ;
5° Pour l'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh, deux personnes titulaires du titre de prisonnier du Viet-Minh nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens prisonniers du Viet-Minh ;
6° Pour l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie, deux personnes titulaires du titre de victime de la captivité en Algérie nommées sur proposition du ministre chargé des rapatriés.
VersionsLiens relatifsLa demande en vue de l'obtention des cartes et titres et de la retraite du combattant prévus aux titres I à IV du présent livre est déposée auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent en raison du domicile du demandeur.
Toutefois, la demande est déposée :
1° En Guyane, en Martinique, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, auprès du service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent ;
2° Pour les personnes résidant dans une collectivité d'outre-mer où il n'existe pas de service de l'Office national, auprès du représentant de l'Etat, chargé de la transmettre au service désigné par le directeur général de l'Office national pour en assurer le traitement ;
3° Pour les personnes résidant à l'étranger, auprès du consulat de France territorialement compétent, chargé de la transmettre au service désigné par le directeur général de l'Office national pour en assurer le traitement.
VersionsLiens relatifsLe silence gardé par l'administration sur les demandes énumérées ci-après vaut acceptation à l'expiration d'un délai de six mois :
1° Demande du titre de combattant volontaire de la Résistance ;
2° Demande du titre de déporté ou interné résistant ;
3 ° Demande du titre de déporté ou interné politique ;
4° Demande du titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux ;
5° Demande du titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
6° Demande du titre de réfractaire ;
7° Demande du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;
8° Demande du titre de patriote transféré en Allemagne ;
9° Demande du titre d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
10° Demande du titre d'incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes ;
11° Demande du titre d'évadé ;
12° Demande du titre de prisonnier du Viet-Minh ;
13° Demande du titre de victime de la captivité en Algérie.
Versions
Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS (Articles R341-1 à R347-5)